Histoire

Lecture analytique de l'avis consultatif relatif à la question du Sahara marocain

Dans le cadre des efforts diplomatiques pour le parachèvement de son intégrité territoriale, et depuis son accession à l'indépendance, le Maroc n'a cessé de revendiquer son droit légitime à récupérer ses provinces du sud qui étaient sous le joug de l'occupation espagnole. Le Gouvernement marocain a protesté vigoureusement contre les décisions de l'Etat espagnol, relatives à la situation des provinces du sud comme région sous la souveraineté de l'Espagne, ayant droit à une représentation dans le parlement espagnol à travers une « Djemââ sahraouie » locale.

En revanche, l'Espagne n'a pas respecté la légalité internationale, bien que l'Assemblée Générale ait, depuis 1964, proposé aux deux parties au conflit (le Maroc et l'Espagne) de trouver une solution pacifique afin de mettre un terme à la colonisation de la région du Sahara. La recommandation des Nations Unies de décembre 1965 a appelé de nouveau les antagonistes, marocains et espagnols, à des négociations, pour débattre de la décolonisation des provinces sahariennes ; mais tous les efforts pour créer un climat favorable à des négociations diplomatiques constructives afin d'aboutir à une solution pacifique au conflit sont restés vains.

Pendant l'été 1974, le conflit du Sahara était dans une impasse, après plusieurs péripéties procédurales sous forme de négociations et de consultations pour mettre fin à la colonisation. Cette situation de blocage était due à l'obstination de l'Espagne à ignorer les règles juridiques internationales, auxquelles elle préférait les choix unilatéraux, comme l'annonce par son gouvernement de l'organisation imminente d'un référendum d'autodétermination du Sahara. Cette décision avait, d'ailleurs, provoqué une vive réaction de la part du Maroc, et Feu Hassan II avait prononcé un discours à travers lequel il a affirmé que le Royaume s'opposerait à la tenue de ce référendum, tant que certaines conditions ne seraient pas satisfaites. C'était une réaction tout à fait légitime, car le référendum, tel que le concevait l'Espagne, n'avait pas pour finalité de résoudre le différend, mais son objectif était, au contraire, de créer la confusion dans l'objectif d'aboutir à la création d'un « Etat indépendant » qui lui serait inféodé.

 I.      Raisons du recours à la Cour Internationale de Justice (CIJ)

L'année 1974 a donc constitué un tournant décisif dans l'histoire du conflit du Sahara, puisque, comme l'avait affirmé feu Hassan II, cette année sera une année de mobilisation pour la récupération des territoires du Sahara marocain. Effectivement, le Maroc procéda alors à une vaste campagne diplomatique pour expliquer sa position et prouver que le Sahara est une partie indivisible du territoire marocain, et pour dénoncer les intentions espagnoles.

Devant la persistance de l'Espagne dans ses desseins colonialistes, et son obstination à organiser unilatéralement le référendum pour continuer d'étendre sa mainmise sur le Sahara au nom d'une entité artificielle, feu Hassan II organisa, le 17 septembre 1974, une conférence de presse à travers laquelle il annonça sa volonté de porter le différend devant la CIJ pour rendre un avis consultatif sur le Sahara et dire s'il était, comme le prétendait l'Espagne, une terra nullius avant son occupation. Sa Majesté avait précisé, par ailleurs, qu'au cas où la CIJ statuerait que le Sahara était une terre sans maître, avant sa colonisation par l'Espagne, le Maroc s'engageait a accepter l'organisation d'un référendum et à en respecter l'issue quelle qu'elle puisse être.

C'est avec la même détermination et la ferme volonté de porter le conflit devant la CIJ, que le ministre d'Etat marocain chargé des Affaires Etrangères, de l'époque, avait lancé un appel à la Mauritanie, l'invitant à se joindre au Maroc pour présenter sa requête près la Cour de La Haye. Cet appel a aussi été lancé à l'attention de l'Espagne, lui proposant de porter, conjointement avec le Maroc, le dossier devant la CIJ, afin que l'ONU puisse y trancher conformément aux principes de sa Charte, relatifs à la résolution pacifique des différends (Chapitre 6).

Il est important de souligner que le recours du Maroc à la CIJ était motivé par la volonté d'expliquer à l'opinion internationale que les revendications du Maroc n'ont jamais été basées sur la tromperie, les ambitions ou les illusions mais sur des origines, des racines et une légitimité historique.

Ainsi, la Commission de Décolonisation a adopté le Projet de Résolution présenté à l'Assemblée Générale par 35 Etats africains et arabes, et qui a été approuvé par 80 voix, aucune voix contre et 43 abstentions.

II.      Contenu de l'avis consultatif de la CIJ

La Résolution 3292 (XXIX), adoptée le 13 décembre 1974, stipulait que l'Assemblée Générale :

« 1. Décide de demander à la Cour internationale de Justice, sans préjudice de l'application des principes contenus dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, de donner, à une date rapprochée, un avis consultatif sur les questions suivantes :

I. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ?

Si la réponse à la première question est négative,

II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ;

2. Demande à l'Espagne, en tant que Puissante administrante en particulier, ainsi qu'au Maroc et à la Mauritanie, en tant que parties concernées, de soumettre à la Cour internationale de Justice tous renseignements ou documents pouvant servir à élucider ces questions ;

3. Invite instamment la Puissance administrante à surseoir au référendum qu'elle a envisagé d'organiser au Sahara occidental tant que l'Assemblée générale ne se sera pas prononcée sur la politique à suivre pour accélérer le processus de décolonisation du territoire, conformément à la résolution 1514 (XV), dans les meilleures conditions, à la lumière de l'avis consultatif qui sera donné par la Cour internationale de Justice ;

4. Réitère son invitation à tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et financiers, dans le territoire et à s'abstenir d'aider, par des investissements ou par une politique d'immigration, au maintien d'une situation coloniale dans le territoire ;

5. Prie le Comité spécial d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de suivre la situation dans le territoire, y compris l'envoi d'une mission de visite dans le territoire, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa trentième session. ».

A l'ouverture des débats au sein de la CIJ,  le  12 mai 1975, il s'est avéré que l'un des juges de la Cour était espagnol et se constituait partie dans le procès ; ce qui a provoqué des débats préliminaires concernant la désignation d'un juge ad-hoc et la validité des compétences. Il est à remarquer qu'il n'y pas d'antécédent dans la désignation d'un juge ad-hoc en matière judiciaire avant l'affaire du Sahara, qui devient la première affaire portée devant la Cour où un juge ad-hoc est désigné, afin de remplir les conditions de l'article 89 des listes de la Cour dans le conflit qui oppose l'Espagne d'un côté et le Maroc et la Mauritanie de l'autre. Le 22 Mai 1975, la Cour a autorisé le Maroc à désigner un juge ad-hoc et n'a pas donné ce droit à la Mauritanie, ce qui a provoqué un vif débat auquel la Cour a répondu  en précisant que le différend juridique  oppose le Maroc  à l'Espagne et non l'Espagne à la Mauritanie, et que les intérêts de la Mauritanie dans le Sahara lui sont reconnus par les Nations Unies sans qu'il y ait un besoin d'accentuer le conflit avec l'Espagne.

Sur ces bases, la Cour poursuivit les différentes étapes de la procédure ; elle reçut les notes et entendit les réquisitoires des délégués des différentes parties. C'est ainsi que l'Espagne a présenté ce qu'elle a appelé « Le Livre Rouge » qui comporte trois volumes et 45 cartes ; le Maroc a présenté un dossier de 109 pages et 200 documents qui prouvent la marocanité du Sahara ; la Mauritanie, quant à elle, a fourni un dossier de 218 pages.

Sur le plan juridique, nous voudrions rappeler la participation précieuse de quelques éminentes personnalités du Droit dans la défense des droits du Maroc sur ses territoires du Sahara, pendant les débats devant la CIJ. Il s'agit de trois professeurs français, R.J. Dupuy, P. Isoart et le doyen G. Vedel, qui ont défendu la thèse marocaine aux côtés de la délégation représentant le Royaume.

Le 25 mars 1975, la CIJ entama l'examen du dossier du Sahara, et il était prévu que ses travaux s'achèvent le 30 juillet 1975. Durant cette période procédurale, la Cour a entendu les exposés du Maroc, de la Mauritanie et de l'Espagne, et les explications écrites ou orales que d'autres pays ont sollicitées. Le jeudi 16 octobre 1975, elle a rendu son avis consultatif qui corrobore la légitimité de la requête du Maroc, comme suit :

  1. La Cour conteste les thèses espagnoles et reconnaît que le litige relève effectivement de ses compétences et consacre ainsi la position marocaine qui démontre l'existence d'un litige juridique entre l'Espagne et le Maroc concernant le Sahara.
  2. La Cour, en se fondant sur les exposés du Maroc et de la Mauritanie, nie le second élément de la thèse espagnole qui prétend que le Sahara était une terra nullius au moment de sa colonisation, et cela signifie clairement que le Sahara n'était pas une terre sans maître ni une terre sans autorité administrante.
  3. La Cour atteste de l'existence entre le Sahara et le Royaume du Maroc de liens juridiques et que le premier faisait allégeance au second.

A la lumière de cela, il ressort que ces résolutions sont unanimes pour réfuter les allégations espagnoles, et qu'elles vont dans le sens de la reconnaissance des éléments fondamentaux de la thèse marocaine, particulièrement lorsqu'elles affirment l'existence de liens juridiques et des liens d'allégeance entre le Royaume du Maroc et le Sahara.

Toutes ces résolutions de la Cour ne sauraient avoir qu'un seul sens, à savoir que le Sahara appelé « Occidental » était partie intégrante des territoires sous la souveraineté  de l'autorité marocaine, et que les populations de ces provinces se considèrent et ont toujours été considérées, par les autres populations, comme des sujets marocains.

En conséquence, le Maroc se trouve conforté dans sa revendication légitime du point de vue juridique, soutenu en cela par La CIJ, et nulle autre considération ne saurait entamer la force et la clarté des conclusions exprimées par la Cour, particulièrement parce qu'elle est constituée de juges élus de manière conjointe par le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est-à-dire par les deux plus importants organes internationaux ; d'autant plus que la manière avec laquelle ils ont été sélectionnés leur garantit l'appui des membres permanents du Conseil de Sécurité, et leur confère une légitimité irréfutable.

Globalement, nous pouvons résumer le contenu de l'avis consultatif de la Cour en deux points : le premier concerne la reconnaissance, par la Cour, des liens historiques entre le Maroc et les provinces du sud (l'allégeance) ; le second est relatif à sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ces provinces.

La Cour a commencé par définir le sens de « terra nullius », rappelant que dans le droit international, l'occupation d'un territoire ne peut être doté d'une certaine légitimité que si le territoire est sans maître et passe de ce fait sous la souveraineté de l'Etat occupant. La Cour a remarqué , à raison, qu'au moment de l'occupation du Sahara par l'Espagne, le territoire était habité par une population de nomades, qui étaient organisés socialement et politiquement en tribus soumises à l'autorité de chefs habilités à les représenter. Elle considère que « les territoires peuplés de tribus ou de peuples ayant une organisation sociale et politique ne peuvent être considérés comme terra nullius ».

La conclusion de la Cour, à l'unanimité de ses juges, était que le Sahara « Occidental » n'était pas une terra nullius au moment de sa colonisation par l'Espagne, apportant ainsi une réponse par la négative à la première question.

Conformément à la requête qui lui a été adressée, la Cour s'est penchée sur l'examen de la seconde question : « Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ». 

Avant de répondre à cette question, la Cour a défini le sens de « liens juridiques » et a abouti à la conclusion que ces liens, par rapport aux spécificités du Sahara, sont des liens qui se rapportent en même temps au territoire et à ses occupants.

Le Maroc, quant à lui, s'est appuyé dans ses thèses sur le pouvoir qu'exerçait le sultan sur le Sahara par l'intermédiaire de « caïds » nommés par dahir (Décret royal) dans le cadre de la structure particulière du Royaume Chérifien -basée sur les liens de la religion islamique dans le domaine territorial- et au moyen du loyalisme qui découle de l'allégeance des tribus au Sultan en ce qui concerne les individus, principalement si l'on sait que le loyalisme revêtait un aspect politique et constitutionnel, en ce sens que le loyalisme envers le sultan équivaut au loyalisme envers l'Etat.

En ce qui concerne la Mauritanie, l'examen de ses liens juridiques avec les provinces sahariennes n'a pas pris le même sens que celui du Maroc, puisque dans la période considérée, elle n'existait pas encore en tant qu'Etat qui pourrait revendiquer des liens de souveraineté, mais seulement des liens d'une autre nature, se fondant sur des bases sociales, culturelles et géographiques. Finalement, la Cour a conclu à l'existence de certains droits au sol des nomades « Chinguitis», qui constituent en quelque sorte des liens juridiques entre le Sahara et l'« ensemble mauritanien ».

En conclusion, l'avis consultatif de la CIJ reconnaît l'existence de liens juridiques entre le Maroc et le Sahara « Occidental » au moment de sa colonisation par l'Espagne.

Dans un commentaire paru dans un périodique marocain en 1976, après l'annonce de l'avis consultatif, le juge Alphonse Boni, président de la Cour Suprême de la Côte d'Ivoire, choisi par le Maroc pour le représenter auprès de la CIJ, déclare que les liens qui existaient entre le Sahara « Occidental » et le Maroc sont des liens de souveraineté.

C'est ce qu'a affirmé feu le Roi Hassan II : « En effet, en octobre 1975, la Cour Internationale de Justice de La Haye -dont nous avions demandé l'arbitrage- reconnaissait que ce territoire saharien occupé par l'Espagne, n'était pas, au moment de sa colonisation, terra nullius, mais bien  -je cite- qu'il existait entre le Sahara et le Royaume du Maroc des liens juridiques et d'allégeance. C'est-à-dire des liens d'obéissance et de fidélité des Sahraouis de cette région envers leurs souverains marocains. Jugement fort motivé, car si l'on niait que l'administration de ces provinces relevât du pouvoir central marocain, comment y expliquer la présence personnelle de nos ancêtres ? Celle de Moulay Ismail qui, en 1679, descendit jusqu'au fleuve Sénégal, celle de Moulay Hassan, en 1882 et 1886 ? Comment oublier que des traités internationaux, avec la Grande Bretagne en 1895, entre la France et l'Allemagne en 1911, reconnaissent formellement la souveraineté marocaine sur ces régions ?

Les liens d'allégeance évoqués par la Cour Internationale étaient si anciens, si constants, si nombreux, prouvés par tant de mandements, ordonnances, décisions, rescrits de nos souverains, avant et pendant la colonisation, que la cour, jugeant en pleine connaissance de cause, nous donna raison sur ce point »[1].

 III.      Appréciation du rôle de l'avis consultatif dans le règlement du conflit du Sahara

Il était attendu que l'avis consultatif concernant le conflit du Sahara marocain apporte une réponse décisive qui règle définitivement la question de l'orientation à donner à la procédure de décolonisation de la province. Le recours à la Cour n'avait pas pour seul but la recherche historique pour s'assurer de quelques événements particuliers et déterminer leurs contenus juridiques ; l'objectif était d'accélérer l'opération de décolonisation de la province conformément à la résolution 1514 et à la lumière de l'avis consultatif. Ce que l'on peut déduire, à travers l'examen des circonstances et de la lettre de l'avis consultatif, c'est qu'elle a soumis le concept de souveraineté tel que connu dans l'Etat du Maroc depuis des siècles aux principes du droit communautaire, ce qui a induit quelques contradictions dans les résultats obtenus. De plus, l'examen par la Cour des documents présentés par les parties, en particulier les textes des traités internationaux et les correspondances diplomatiques montre clairement son alignement sur le point de vue espagnol.

Pour analyser les dispositions de l'avis consultatif de la CIJ, nous commencerons par présenter la discussion de ses contenus par feu le Roi Hassan II : « ...la Cour a affirmé : "Elle reconnaît l'existence de liens juridiques de souveraineté et d'allégeance entre les Rois du Maroc et les populations du Sahara". Il y avait donc des liens juridiques et des liens d'allégeance (Baïa).

Le droit musulman distingue entre les liens juridiques et liens d'allégeance. Car en colonisant, par exemple, un territoire, les liens juridiques se substituent aux liens d'allégeance et les lois qui régissent nos rapports avec le territoire colonisé, sont des lois juridiques et non des lois d'allégeance ».

En ce qui concerne la question de l'allégeance, Sa Majesté avait précisé que c'est bien le terme allégeance, et non celui de souveraineté, qui a été utilisé ; et ce, en raison du caractère historique de l'affaire. L'origine de cette dernière remontait, en effet, au début du 20ème siècle. Concernant cette précision, Feu Hassan II avait expliqué qu'à l'époque seuls deux pays -la France et la Suisse en l'occurrence- utilisaient la notion de souveraineté. Il avait rappelé, à cet effet, que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Russie, la Pologne, la Hollande, la Belgique, la Norvège et le Danemark recouraient au terme d'allégeance (Beïa). De ce fait, et compte tenu de l'époque où le Sahara a été colonisé, le terme allégeance était le mieux approprié.

Sa Majesté, tout en se satisfaisant que la Cour ait employé le terme « allégeance » et non « souveraineté », parce l'allégeance correspond mieux à l'époque de la colonisation du Sahara, ajouta concernant l'analyse du concept d'allégeance sur la base du droit musulman : « S'agissant du deuxième point et compte tenu du droit musulman, le premier droit régissant et organisant les rapports entre individus et collectivités, entre gouvernants et gouvernés, l'allégeance (Baïa), dans le droit musulman, ne s'est jamais limitée aux rapports liant le sujet à son Roi, mais a également tenu compte des intérêts de ces sujets, de leur représentativité et de leurs origines tribales.

Nous savons d'autre part qu'au Maroc l'allégeance a toujours été écrite. Et même ceux qui ne pourraient affirmer leur allégeance par écrit, ils la transmettaient par la voix des adoul ».

Partant de cette analyse, il apparaît que la teneur de l'avis consultatif, en reconnaissant l'existence de relations juridiques entre le Maroc et le Sahara au moment de son occupation par l'Espagne, concorde avec le point de vue marocain. Et le Ministre marocain des Affaires Etrangères de l'époque avait exprimé la satisfaction du Maroc devant le Groupe Africain aux Nations Unies le 19 novembre 1975 : « La Cour a donné son avis et reconnu clairement l'existence de liens d'allégeance individuelle entre les habitants du Sahara "Occidental" et le Royaume du Maroc, et ce par l'existence de relations juridiques confirmées par la Cour, justifiant ainsi, dans une large mesure, le recours par le Maroc et la Mauritanie à des négociations avec l'Etat gouvernant, car le paragraphe 94 de l'avis de la Cour, et comme elle l'a reconnu, montre que la Cour considère qu'il n'existe pas de règle dans le droit international qui oblige un Etat à avoir une structure particulière et que les structures sont nombreuses et variées dans le monde actuel. Par conséquent la revendication du Maroc est légitime ».

Et pour déterminer sa teneur véritable, le juge libanais Fouad AMMOUN, Vice-président de la CIJ, considère que l'allégeance au Sultan du Maroc revêt un aspect politique et constitutionnel. De plus, au moment de la colonisation, le Sultan cumulait les pouvoirs, législatif et exécutif, en plus de l'autorité spirituelle. Ces fonctions, le Sultan les exerçait au moyen de dahirs ; aspect tout à fait significatif, les dahirs ne portent que le sceau du Roi. Cela ne signifie-t-il pas que le Roi matérialisait l'Etat dans lequel il exerçait tous les pouvoirs ? Par conséquent, l'allégeance au Roi ou au souverain est synonyme d'allégeance à l'Etat. Cela signifie finalement que les liens juridiques entre le Maroc et le Sahara, comme l'a reconnu la CIJ, traduisent bien les liens politiques et les liens de souveraineté.

Toutefois, il faudrait prendre en considération que ces liens, à caractère politique, sont directs et ne dépendent pas de l'allégeance au sultan, comme il est indiqué dans le texte de l'avis. Il en résulte, sur le plan international, des comportements étatiques comme des compromis ou des déclarations unilatérales du gouvernement étranger, et sur le plan interne, des activités de l'autorité marocaine.

Il faudrait écarter la théorie affirmant que le Sahara marocain était une terra nullius, non seulement parce qu'il avait des liens juridiques avec le Maroc, mais aussi parce que les tribus qui y résidaient étaient organisées politiquement et avaient signé des traités avec l'Espagne.

Dans le même ordre, et partant de la réalité géographique et historique du Maroc, nous réaffirmons cette thèse, et nous réfutons toute opinion qui tendrait à nier les liens naturels et humains, ainsi que les liens juridiques qui font que le Sahara « Occidental » est un territoire dépendant du Royaume du Maroc. Nous en concluons que les liens entre les sahraouis et leurs frères marocains en font une seule nation, ayant un passé commun, une résistance collective, la même foi basée sur l'effort d'une culture commune, sur la volonté constante et sur une détermination véritable à vivre ensemble.

La thèse espagnole, dans son ensemble, est en contradiction avec le point de vue marocain, vu qu'il existe de nombreuses preuves basées sur une activité diplomatique et des considérations de filiation, des coutumes communes et une même vie sociale et culturelle, une même langue, une même religion et des rites culturels communs, les mêmes luttes et la même obéissance aux sultans marocains, et enfin et surtout la commune volonté, qui constituent, dans leur ensemble, les composantes de la Nation.

Le commentaire du juge libanais AMMOUN sur l'avis consultatif relatif au Sahara, ajoute que bien qu'il soit en accord avec la Cour sur le fait que le Sahara « Occidental » a des liens juridiques avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien, il refuse de considérer que ces liens se réduisent à l'allégeance au Sultan du Maroc de quelques tribus nomades vivant dans la région du Sahara « Occidental ». L'allégeance n'est qu'un type de lien juridique, et lorsqu'on examine le texte du paragraphe 26 des attendus du jugement de la Cour, nous remarquons ce qui suit :

  1. Le texte néglige totalement l'idée du sol quand il affirme que le Maroc avait des liens juridiques avec quelques habitants. Il est certain que ces habitants ne vivaient pas entre ciel et terre. La région de Saquia El Hamra, où ils ont vécu, qu'ils ont traversée dans tous les sens, dont ils ont exploité les richesses agricoles, comme les palmiers, les pâturages, les cultures saisonnières et les cours d'eau... dont ils ont exploité les potentiels économiques comme les moyens de communication et les transits commerciaux, cette terre n'était-elle pas leur terre ? L'Espagne s'est appuyée sur des traités avec les cheikhs des tribus pour étendre son protectorat sur ces terres où ils résidaient.
  2. D'un autre côté, il faut revenir à la question posée par l'Assemblée Générale pour y apporter une réponse juste, parce que la question était posée de la façon suivante : « Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ». Les liens dont l'Assemblée Générale demande la détermination sont des liens dans lesquels elle intègre non seulement les habitants, mais également le sol. Remarquons à cet effet que le territoire assure, en Droit international, une fonction politique.
  3. La réponse, telle que l'exprime la lettre de l'arrêté et ses dispositions, comporte la mère patrie, renfermant ainsi une contradiction interne puisqu'elle renvoie aux territoires sahraouis et, en tous cas, l'allégeance au Sultan équivaut à l'allégeance à l'Etat comme nous l'avons expliqué précédemment. Par conséquent, la Cour avait raison quand elle a reconnu l'existence de liens juridiques entre le Maroc et le Sahara au moment de sa colonisation par l'Espagne.

Comme nous l'avons expliqué précédemment, la Cour a émis son avis en s'appuyant sur les documents à sa disposition qui attestent que le Sahara n'était pas un territoire sans maître, il s'ensuit qu'il existait bien une souveraineté régionale sur ce territoire au moment de la colonisation espagnole. Il est notoire qu'il n'existait aucun Etat dans cette région - dans le sens du Droit international - sauf le Royaume du Maroc qui exerçait sa souveraineté sur le Sahara à travers des activités législatives, administratives, politiques et judiciaires (désignation des walis et des juges, signature des traités, défense contre les invasions étrangères, etc.).

De ce fait, nous considérons la réponse de la Cour aux deux questions posées par l'Assemblée Générale, largement suffisante pour prouver les droits juridiques, politiques et historiques du Maroc sur le Sahara « Occidental », ce qui l'autorise à récupérer ses droits par tous les moyens qui le lui permettent.

Comme preuve de la profondeur de la signification de l'allégeance, telle que précisée par la CIJ, le pouvoir du chef de l'Etat en ces temps était, selon les organismes internationaux, la seule preuve pour reconnaître l'existence de quelques Etats dans le monde. La CIJ affirme que ces régions étaient soumises à l'allégeance au Sultan, ce qui constituait le plus solide des liens de l'unité territoriale en tout temps.

Ainsi, il apparaît clairement, à travers l'analyse retenue par la Cour, que cette dernière a reconnu la souveraineté du Maroc lorsqu'elle reconnaît l'existence de liens individuels d'allégeance entre les tribus et le Sultan, mais ses conclusions concernant la distinction entre les liens individuels et les liens régionaux ne reposent sur aucune base juridique. La tribu ne jouit pas d'un statut juridique, et n'agit pas en dehors de l'autorité centrale, de même que la souveraineté, conformément aux prescriptions islamiques au Maroc ; elle est reliée essentiellement au loyalisme qui résulte de l'allégeance qui est une sorte de contrat social ; contrat qui vise deux objectifs : la défense de la région et la création d'une structure civile qui garantit la sécurité pour tous et les droits de l'individu et de la communauté.

Même en admettant que l'allégeance, reconnue par la Cour, soit un lien juridique à caractère individuel seulement, les habitants du Sahara qui l'expriment ne vivaient pas entre ciel et terre, comme l'a indiqué le juge libanais AMMOUN dans son commentaire cité précédemment, où il critiquait la distinction faite par la Cour entre les liens régionaux et les liens individuels.

Ainsi, cet édifice juridique, tracé par le Roi Hassan II lui-même, a empêché un conflit entre le Maroc et l'Espagne, et a contribué à consolider les « relations fraternelles » entre les pays voisins, concernés directement par l'affaire du Sahara, à l'exclusion des parties « intéressées » qui s'obstinent à entraver son unité territoriale, animées en cela par des considérations politiques et  stratégiques.

Enfin, nous pouvons déduire que l'avis consultatif de la CIJ est tout à fait conforme aux revendications marocaines, et qu'il a répondu aux deux questions dans le sens des aspirations du Maroc. Dans un communiqué du Ministère d'Etat chargé de l'Information, à l'annonce de l'avis consultatif le 16 octobre 1975, il est dit que : « Partant de ces considérations, le Maroc estime que le conflit territorial qui existe entre lui et l'Espagne vient d'être tranché d'une façon qui ne souffre aucune équivoque ou ambiguïté et que, de ce fait, aucune autre conclusion de débats à caractère politique et non motivés par le respect rigoureux du droit, ne pourra venir altérer l'esprit des conclusions que la Cour Internationale de Justice vient de faire connaître à l'Assemblée Générale.

Le Maroc, qui n'a jamais douté de son droit et qui n'a jamais cessé d'en demander le respect, se trouve réconforté par l'équité que représente l'Avis de la Cour Internationale de Justice. Sa recherche patiente, pendant près de vingt ans, des solutions pacifiques par la voie du dialogue avec l'Espagne, s'était constamment heurtée aux manoeuvres dilatoires et finalement au refus ».

Ainsi, et dès la parution de l'avis consultatif de la CIJ, feu Sa Majesté le Roi Hassan II annonça l'organisation de la Marche Verte pour rejoindre le Sahara, avec la participation de 350000 citoyens et citoyennes, en appelant le peuple marocain à une marche pacifique pour la libération du Sahara de l'occupation espagnole. 


 


[1]  Hassan II, « Le défi » - Editions Albin Michel, 1976, p. 174.

Abdelhak Dahbi

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