Droits de l'Homme

Projet marocain d'autonomie du sahara et objectifs du millénaire pour le développement : une vision universaliste commune des droits de l'homme

Introduction : l'ancrage des droits de l'homme, une dynamique planétaire

 

Le monde a fêté le 10 décembre 2008 le 60ème anniversaire de l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le Maroc n'est pas en reste avec cet événement planétaire de taille. Un programme riche en événements a été arrêté par le Gouvernement le 4 décembre 2008 pour donner à cette commémoration l'intérêt qu'elle mérite[1]. De la sorte, le Maroc, y compris les acteurs de terrain, aspire à ancrer la culture des droits de l'Homme et à en augmenter l'effectivité. Depuis les deux dernières décennies, le Maroc a proclamé solennellement sa détermination à souscrire aux droits de l'Homme universels. Une telle affirmation consiste, en fait, à conférer aux textes internationaux portant sur les droits de l'Homme une prééminence sur les lois internes. D'où un travail d'harmonisation et de mise à niveau du dispositif interne y afférant. Il s'agit à l'évidence d'un processus lent, traversé de crises momentanées, mais jamais de ruptures systématiques. La démarche est irréversible. Depuis cette date, le Maroc a mis en place une série d'institutions chargées de protéger les droits de l'Homme et d'en garantir l'exercice. On pourra citer le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme (CCDH) ou les tribunaux administratifs. La société civile n'a pas été en reste de cette dynamique puisque plusieurs associations vouées à la cause des droits de l'Homme ont vu le jour. Il en est ainsi de l'Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) qui a été créée le 10 décembre 1988. Plus tard, on sait que le Maroc a mis en place une Instance Equité et Réconciliation (IER) chargée d'apurer le passé des violations des droits de l'Homme et d'indemniser les victimes de ces transgressions, éléments fondamentaux pour l'instauration d'une justice transitionnelle. L'IER a adopté une série de recommandations présentées au Roi Mohammed VI pour appréciation et mise en œuvre. Parmi ces recommandations, l'on retient le fait de donner le primat au Droit International des droits de l'Homme notamment par rapport au droit interne, à l'abolition de l'impunité et à l'instauration d'un droit à un procès équitable.

Sur le même registre, les rapports adoptés par l'Union Européenne (UE) sur le Maroc témoignent des efforts accomplis par le pays en matière de consolidation de l'Etat de droit. L'octroi d'un Statut avancé au Maroc par l'UE est, en soi, un témoignage des efforts déployés par le Maroc sur le terrain épineux des droits de l'Homme. Mais le processus, on le sait, est loin d'être achevé. Beaucoup de questions sensibles ne sont pas encore réglées notamment l'élimination des délits d'opinion, la ratification du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI)[2]. Plus que des réformes venues d'en haut, les droits de l'Homme sont une culture, un état d'esprit, une pratique qui met du temps pour s'installer dans les mœurs et se transformer en un comportement spontané des acteurs sociaux.

Les réformes introduites par le Maroc dans le domaine des droits de l'Homme ne sont pas un effet de mode. Il s'agit d'une conviction consistant à libérer le potentiel humain en proclamant la dignité et l'égalité des hommes et en assurant à ces proclamations des protections et des garanties juridiques : tel est le défi majeur. Cela nécessite, bien évidemment, de disposer d'une justice réellement autonome et en mesure de garantir l'effectivité des droits de l'Homme.

Urbi et orbi, le Maroc aspire à généraliser le bénéfice des droits de l'Homme au profit de tous les marocains. Comme chacun sait, les territoires du Sud demandent une attention spéciale compte tenu du climat social qui y sévit, lié, particulièrement, à la volatilité d'une jeunesse prompte à des manipulations extérieures. Cela tient aussi, hélas, à un tissu socioéconomique fragile, marqué par le chômage et l'oisiveté. Ceci, en dépit des efforts colossaux qui ont été fournis par les pouvoirs publics en vue de développer les provinces du Sud. Lorsque la nécessité de préserver l'ordre public s'impose, les forces de l'ordre interviennent parfois de manière disproportionnée. D'où la nécessité de rechercher constamment des équilibres délicats entre la nécessité du maintien de l'ordre public et l'engagement de garantir les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme. A l'heure actuelle, cette équation se pose en terme d'obligation juridique fondamentale, plutôt qu'en terme de choix politique.

Conscient de la nécessité d'inscrire son action en matière de droits de l'Homme dans une dimension internationale, le Maroc a affirmé son adhésion aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), proclamés par les Nations Unies en septembre 2000. Ces objectifs, eu égard à leur interdépendance, sont la preuve de la nécessité d'envisager la question des droits de l'Homme sous une optique transversale et systémique. Les droits de l'Homme sont désormais envisagés dans une perspective globale et intégrée : les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont considérés comme indivisibles et interdépendants.

Quand on lit le Projet Marocain d'Autonomie du Sahara, on se rend compte que cette vision universaliste est sous-jacente audit plan, étant donné qu'il affirme pratiquement tous les droits de l'Homme reconnus. Cette contribution tentera de souligner la convergence entre le Plan marocain d'autonomie du Sahara avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement, particulièrement en ce qui concerne la vision holiste qui les anime, tout en s'interrogeant sur la signification de la portée universelle des droits de l'Homme et des conséquences pratiques qui en découlent.

I.    les principes directeurs : universalité, indivisibilité et interdépendance

L'universalité des droits de l'Homme tient à l'unicité du genre humain. Du moment où « l'Homme est partout le même, les mêmes règles doivent valoir pour tout Homme, à toute époque et en tous lieux »[3]. L'universalité des droits de l'Homme tient au fait que ces derniers expriment des valeurs communes qui constituent un fond commun à toutes les civilisations et à toutes les religions. L'expression de cet universalisme est traduite dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948[4]. On notera qu'en 1968, une résolution votée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) a estimé que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme « constitue une obligation pour les membres de la communauté internationale »[5]. Une telle affirmation revient à conférer à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme la valeur d'une coutume internationale généralisée.

Au-delà des spécificités locales, du relativisme culturel que tout un chacun pourra invoquer, pour quelque motif que ce soit, pour échapper à l'application d'une norme internationale relative aux droits de l'Homme, tout le monde est aujourd'hui d'accord sur la nécessité d'un minimum incompressible, d'un noyau intangible au respect duquel toutes les nations, tous les pays sont tenus. L'idée est que ces droits sont impératifs, catégoriques. Il y en a ceux qui sont considérés comme relevant du jus cogens, de la norme impérative, telle que définie à l'article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités : « (...) une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

Dans son avis du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour Internationale de Justice a reconnu l'existence de règles fondamentales auxquelles les Etats ne pouvaient déroger : « (...) les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel ». Ainsi, les droits de l'Homme relèveraient d'un « droit commun international », selon la formule de Georges SCELLE. Ce droit comprendrait les normes garantissant les libertés individuelles notamment le droit à la vie, la liberté corporelle, la liberté de circulation, de commerce et d'établissement ainsi que la liberté collective à savoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes[6].  La Commission du Droit International (CDI) fournit comme exemples de traités contraires au jus cogens les conventions tolérant la traite des esclaves ou le génocide et les traités violant les droits de l'Homme[7].

Les règles en matière de protection des droits de l'Homme produisent des effets erga omnes. Cette notion a été formulée par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited dans un arrêt du 5 février 1970 : «Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique ». Par leur nature, les premières obligations concernent tous les Etats. Par conséquent, « (...) tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes ». Les actes d'agression, le génocide et la violation des droits fondamentaux de la personne humaine rentreraient donc dans cette catégorie, soulignant ainsi l'idée d'une pratique généralisée des Etats, tel que cela est défini à l'article 38 du Statut de la Cour International de Justice.

Selon le paragraphe 5 de la Déclaration de Vienne sur les droits de l'Homme de 1993, « tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'Homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales »[8].

 

Malgré cette affirmation, l'universalité des droits de l'Homme ne fait pas l'unanimité de tous les auteurs et de tous les pays. Sans rentrer dans les débats de fond, remarquons que l'universalité des droits de l'Homme est une conception essentiellement occidentale puisant dans l'héritage du siècle des Lumières et bien au-delà. Les sociétés asiatiques, africaines ou arabo-musulmanes invoquent des contre-arguments pour plaider, au nom du relativisme culturel, pour la spécificité des droits de l'Homme dans ces pays. Ainsi en est-il à titre d'exemples, du statut de la femme, de la primauté de la communauté sur l'individu ou de la nécessité de maintenir la peine de mort au nom de la religion. Cela nécessite de rechercher, par-delà ces spécificités, les minimums incompressibles entre toutes les conceptions régionales ou culturelles des droits de l'Homme.

Au plan juridique ou conventionnel, quatre droits figurent dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) en tant que droits intangibles, c'est-à-dire de droits insusceptibles de dérogations, du moins si l'on se tient à la lettre des énonciations. Il s'agit du droit à la vie, du droit de ne pas être torturé ou de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, du droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude et du droit à la non-rétroactivité de la loi pénale[9]. Ces droits sont l'expression de l'irréductible humain formant en quelque sorte un standard minimum. Ils figurent dans le « minimum humanitaire garanti » aux victimes des conflits armés internationaux et non internationaux par l'article 3 propre aux quatre conventions de Genève de 1949. Dans cet ordre d'idées, la Cour Internationale de Justice a reconnu dans un arrêt du 27 juin 1986 que les droits de l'irréductible humain s'élèvent au rang de « considérations élémentaires d'humanité » et que l'obligation de les respecter en toutes circonstances « ne découle pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que l'expression concrète »[10].

Le socle sur lequel sont bâtis les Objectifs du Millénaire pour le Développement est d'une portée universelle. Ces objectifs sont au nombre de 8, déclinés en 18 indicateurs et ce, en vue de conférer à la démarche onusienne une portée pratique. Parmi les objectifs importants, figure en bonne place la lutte contre la pauvreté qui focalise pratiquement toutes les attentions et mobilise toutes les énergies. D'ailleurs, les Etats concernés doivent définir des stratégies de lutte contre la pauvreté, axées sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Or, la lutte contre la pauvreté appelle une démarche intégrée. Y aboutir appelle aussi à garantir l'exercice de tous les droits de l'Homme qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. On pourra aussi leur ajouter les droits dits de solidarité comme le droit au développement. Des valeurs fondamentales sous-tendent les Objectifs du Millénaire pour le Développement : liberté, égalité, solidarité, tolérance, respect de la nature et partage des responsabilités. Pour traduire ces valeurs communes en actes, la Déclaration du Millénaire a défini des objectifs articulés autour des idées suivantes : paix, sécurité et désarmement ; développement et élimination de la pauvreté ; protection de l'environnement ; droits de l'Homme, démocratie et bonne gouvernance ; protection des groupes vulnérables ; réaction aux besoins spéciaux de l'Afrique ; et renforcement de l'ONU[11].

Le Projet Marocain d'Autonomie découle d'une matrice intellectuelle d'une portée universelle, dont les propositions pertinentes de l'ONU (point 11). Des principes planétaires puisant dans le fond commun de l'humanité encadrent, de jure comme de facto, ledit Plan. Si l'on prend les principes qui régissent aujourd'hui le droit international des droits de l'Homme (liberté, égalité, dignité, etc.), on se rend compte qu'ils sont inscrits au cœur du dispositif du Projet Marocain d'Autonomie. Sinon leur lettre du moins leur esprit, ce Plan les reprend, les intègre, en les adaptant aux spécificités du Maroc. A cet égard, le Projet Marocain d'Autonomie évoque l'édification d'une société démocratique et moderne fondée sur l'Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social (Point 3 du Projet Marocain d'Autonomie). Le droit à l'autodétermination qu'affirme le Projet Marocain d'Autonomie est, par excellence, l'un des principaux droits de l'Homme à usage collectif (Point 27 du Projet Marocain d'Autonomie). De manière synthétique, le Projet Marocain d'Autonomie rappelle qu'il propose une solution définitive au différend sur le Sahara occidental « dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l'ONU ». 

II. la compétence universelle, conséquence de l'universalité des droits de l'homme

L'affirmation du caractère universel des droits de l'Homme a des conséquences pratiques importantes, dont la compétence universelle. La protection des droits de l'Homme relèverait alors non seulement de la compétence exclusive des Etats mais de la compétence de tous les Etats puisqu'il s'agit d'obligations erga omnes. Comme le note Frédéric SUDRE, « la notion d'obligation erga omnes postule l'institution corollaire d'une sorte d'actio popularis - telle que tout Etat pourrait poursuivre les violations d'une obligation de ce type afin d'assurer le respect du droit - qui supposerait un bouleversement radical de la structure de la société internationale et dont l'éventuelle application en matière de respect des droits de l'Homme peut faire craindre les pires dérives »[12].

La compétence universelle a été prévue pour la première fois par les quatre conventions de Genève de 1949 sur la répression du crime du génocide, qualifié alors de crime grave, au même titre que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il s'agit donc d'un mécanisme exceptionnel de droit pénal international. A l'heure actuelle, depuis l'entrée en vigueur de la Cour Pénale Internationale le 1er juillet 2002, la compétence universelle relève du ressort de cette juridiction, même si certains Etats ont prévu dans leurs législations des lois à vocation universelle, comme l'Espagne ou la France.

En plus des crimes prévus par les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, les Etats peuvent activer la compétence universelle pour d'autres types de crimes spécifiques, dont la torture, les pratiques d'esclavage, le détournement des avions et les actes de terrorisme[13]. Il s'agit donc en l'espèce d'infractions très graves « lésant la communauté internationale ».[14]

Sur la base des conventions de Genève précédemment citées, les victimes de violations de droits de l'Homme peuvent introduire des demandes auprès des tribunaux compétents. Les Etats qui peuvent recevoir ces plaintes doivent mettre en conformité leurs législations pénales avec les conventions pertinentes, c'est-à-dire avec l'obligation internationale de compétence universelle. On rappellera dans cette optique que le Conseil de sécurité a, dans une déclaration de son président en date du 12 février 1999, invité les Etats à adapter leurs législations respectives pour intégrer le principe de compétence universelle, l'objectif étant de sanctionner les auteurs de violations graves de droits humains. Beaucoup de pays européens et non européens ont mis leurs législations en accord avec cette obligation notamment le Canada, la Suisse, la Belgique et l'Espagne.

Notons qu'en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, les victimes de la torture ont la possibilité de déposer plainte devant les juridictions d'un Etat étranger, sous réserve que cet Etat ait adapté sa législation et que la personne incriminée se trouve sur son territoire. Ainsi, selon l'article 689-1 du Code français de procédure pénale, la compétence universelle est toujours subordonnée à la présence en France du responsable présumé des faits.

En effet, l'affirmation de l'universalité des droits de l'Homme a des conséquences pratiques importantes. Au fond, le monde pénètre progressivement l'ère d'une justice globale ou globalisée. Les interconnexions entre les systèmes et les sociétés, l'idée d'un ordre inter-social unifié (Georges SCELLE), font que les injustices et les souffrances causées aux gens se répercutent sur tout le système international. Il s'agit, au fond, d'une vision solidariste ou sociologique de l'ordre international.

III. l'inscription du maroc dans la dynamique universelle des droits de l'homme

Le Maroc s'inscrit désormais dans une dynamique mondiale où l'humanité s'affirme comme concept unifié. Il ne s'agit pas d'un simple effet de mode ou d'une clause de style, mais d'une réelle volonté politique pour aligner le pays sur les normes internationales pertinentes afférentes aux droits de l'Homme. Le mouvement est profond et répond à des logiques de l'histoire, à l'évolution du droit international, de plus en plus en quête de cosmopolitisme. Des trajectoires qui soulignent des dynamiques internes, un mouvement vers le progrès. Les acteurs du changement au Maroc ont été conscients de la nécessité d'ouvrir progressivement le système politique, d'élargir le champ des libertés publiques et des droits fondamentaux, d'instaurer l'Etat de droit et de le consolider. On se souvient de la production normative et institutionnelle du début des années 1990, où il fallait redéfinir la politique et la pratique des droits de l'Homme, ancrer leur culture et assurer leur exercice : Conseil Consultatif des Droits de l'Homme (CCDH), Tribunaux administratifs, Conseil National de la Jeunesse et de l'Avenir (CNJA) et plus tard, création notamment de l'Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM), du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS) et du Diwan Al-Madhalim.

A l'heure où nous sommes, le bilan est globalement positif. Des évolutions très importantes ont été réalisées, opérées sur le terrain, couronnées par le travail accompli avec succès par l'Instance Equité et Réconciliation. Mais le processus est loin d'être achevé. Il est ponctué de crises et de difficultés car la culture des droits de l'Homme met du temps pour s'installer et devenir une attitude spontanée des acteurs. La liberté n'est pas l'anarchie et les droits ne sont pas absolus ; ils sont assortis d'obligations et de devoirs. La vie en société et la nécessité de maintenir l'ordre public ont aussi leurs contraintes, leurs propres raisons et logiques. L'une des questions délicates que le Maroc devra résoudre, à l'instar de tous les pays confrontés à cette menace, est de pouvoir lutter contre le terrorisme sans porter atteinte aux droits de l'Homme.

Le Maroc, sous le règne du Roi Mohammed VI, redécouvre sa vocation d'acteur régional majeur. Il s'affirme et conjugue sa stratégie de développement avec les dynamiques internationales les plus élaborées, cherchant convergences et synergies. En l'occurrence, celle relative aux Objectifs du Millénaire pour le Développement en est l'illustration majeure. En effet, plusieurs politiques sectorielles sont inspirées des politiques internationales élaborées. L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en est un exemple édifiant. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement peuvent donc trouver un terrain d'application dans le Projet Marocain d'Autonomie que le Maroc se veut comme outil majeur de promotion des droits de l'Homme multidimensionnels.

La vision qui anime le Projet Marocain d'Autonomie et les Objectifs du Millénaire pour le Développement est commune. Une vision où les droits de l'Homme sont indivisibles et interdépendants suivant un schéma universel. Dès lors, une interaction permanente existe entre le spécifique et son potentiel universel et l'universel et ses prolongements spécifiques. Bien avant l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte des Nations Unies a proclamé d'emblée au niveau de son préambule la foi des peuples en le respect des « (...) droits fondamentaux de l'Homme, de la dignité et la valeur de la personne humaine, de l'égalité de droits des Hommes et des femmes (...)».

A titre de rappel, le Point 11 du Projet Marocain d'Autonomie est directement inspiré de la Charte des Nations Unies : « Le Projet Marocain d'Autonomie s'inspire des propositions pertinentes de l'ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et s'appuie sur des normes et standards internationalement reconnus». On peut donc retenir le principe de l'effet combiné du Projet Marocain d'Autonomie et de la Charte onusienne, particulièrement en ce qui concerne le droit du développement incarné par les textes de base et subséquents de l'ONU.

Conclusion 

Déterminé à adhérer au corpus mondial relatif aux droits de l'Homme, le Maroc a choisi la date symbolique du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme pour décider, par la voix du Roi Mohammed VI, la levée de toutes les réserves que le Maroc avait émises au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF). En outre, le Maroc a annoncé son intention d'entériner la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées.

Un important travail d'harmonisation des lois internes avec les textes internationaux relatifs aux droits de l'Homme devra être effectué. Au-delà de ce travail de mise en conformité, le plus important, est de garantir l'exercice effectif des droits de l'Homme à travers des mécanismes de protection efficaces. Il s'agit, certes, d'un travail de longue haleine, nécessitant des réformes continues, des adaptations successives et des contrôles permanents. Le grand défi pour le Maroc est d'ériger, conformément aux articles 8 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, un droit à un recours effectif devant des tribunaux réellement indépendants contre les violations des droits fondamentaux.

Par ailleurs, les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont articulés autour des textes pertinents de l'ONU. En ce sens, le triptyque sécurité, développement et droits de l'Homme, ordonne lesdits objectifs. Le Projet Marocain d'Autonomie, en ce qu'il proclame sa conformité aux standards internationaux et, de manière générale, au droit international conventionnel et coutumier, s'inscrit dans cette vision universaliste des droits de l'Homme, tout en prenant en considération les spécificités locales. Le Projet Marocain d'Autonomie est aussi une pièce dans la construction de cet édifice universel.   

 


 

[1]   Voir, par exemple, la rencontre organisée à cette occasion par le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, le 11 décembre 2008.

[2] La question de l'abolition de la peine de mort se pose en des termes particuliers. Le Maroc a certes décrété un moratoire de fait contre cette peine depuis 1994, mais il ne semble pas être disposé, du moins à court terme, à l'abolir. Avec le statut avancé, les termes du débat vont se renverser car l'UE pourra poser l'abolition de cette peine comme condition pour la concrétisation du statut avancé. En effet, à partir de 2014, le Maroc devrait bénéficier des fonds européens structurels.

[3] Fréderic SUDRE, Droit européen et international des droits de l'Homme, 7ème édition, Ed. PUF, Coll. Droit fondamental, Paris, 2005, p. 39.

[4] Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III).

[5] Cf. Linda A. MALONE, Les droits de l'Homme dans le droit international, Ed. Nouveaux Horizons, Paris, 2004, p. 26.

[6] Cf. Précis du droit des gens, Sirey, T. II, Paris, 1934, p. 15 et s.

[7] Cf. Fréderic SUDRE, Droit européen et international des droits de l'Homme, Op.cit., p. 79.

[8] Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, Déclaration et programme d'action de Vienne, 14-25 janvier 1993, Assemblée générale des Nations Unies, A/CONF.157/23, 12  juillet 1993.

[9] La Charte européenne des droits de l'Homme ainsi que la Convention américaine portant sur la même matière reconnaissent ces mêmes droits intangibles.

[10] Cet arrêt a été rendu à l'occasion des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

[11] Cf. Déclaration du Millénaire, Résolution 55/2 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, 13 septembre 2000, A/RES/55/2.

[12] In Droit européen et international des droits de l'Homme, Op.cit. p. 81.

[13] Cf. Françoise BOUCHER-SAULINIER, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, Paris, 2006, p. 101.

[14] André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, 2ème édition, PUF, Thémis, Paris, 2001, p. 211.

Zakaria Abouddahab
Professeur ŕ la faculte de droit de rabat-agdal

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