Analyses

Le Roi, commandeur des croyants : sens et portée politico-religieuse

Introduction

Le titre de Commandeur des croyants (Amir al-Mouminine), consacré par la constitution marocaine, correspond à la fonction de calife (successeur du Prophète), Chef de l'Etat musulman. Sans précédent dans l'histoire, le califat, qui a été créé par les premiers musulmans juste après la mort du Prophète, a fonctionné et a survécu aux vicissitudes de l'histoire jusqu'à sa disparition officielle en 1924 en Turquie. Le Maroc, qui a échappé à l'occupation ottomane, a gardé entièrement intacte sa tradition en matière de gouvernement, fondée sur les règles de droit public musulman.

Le califat est le cadre politique de l'exercice par le commandeur des croyants de ses pouvoirs. Selon l'éminent jurisconsulte Mawerdi, le califat a pour objet «la sauvegarde de la religion et l'administration des intérêts terrestres»[1] à la place du Prophète. Ibn Khaldoun reprend cette définition sous une autre forme. Selon lui, si le calife est le successeur du Prophète, le califat est la fonction qui «consiste à diriger les gens selon la loi divine afin d'assurer leur bonheur en ce monde et dans l'autre». De plus, ajoute Ibn Khaldun, le but du califat est de «protéger la loi et gouverner le monde», c'est-à-dire de gérer en même temps les affaires spirituelles et temporelles des croyants à la place et lieu du Prophète. C'est ainsi que la première forme de gouvernement dans l'Islam fut le califat.

De même, au Maroc, la commanderie des croyants est le résultat d'une longue évolution qui a commencé avec la fondation de la dynastie Idrisside, en l'an 788, au Maghreb extrême (Maroc actuel). Un bref aperçu historique est nécessaire pour comprendre l'évolution de cette institution.

Le premier chef de la communauté musulmane à avoir été appelé commandeur des croyants est Umar Ibn Al-Khattab, deuxième calife après Abu Bakr. Le terme «Amir» (commandeur), qui signifie aussi «prince», était attribué aux chefs des expéditions militaires. Ce qui a poussé certains auteurs contemporains à dire que l'usage d'un tel titre met en relief la nature temporelle de la fonction du calife. Au Maghreb (occident musulman), le premier titre honorifique porté par le prince almoravide Ibn Tachfine (452- 499 hég./ 1060- 1106 J.-C.) est celui d'Amir Al -Mouslimine (commandeur des musulmans), qui est inférieur au titre califal d'Amir al Mouminine. Cela signifie que le prince maghrébin reconnaît l'autorité spirituelle du calife d'Orient, qui est le calife de tous les musulmans, et porte de ce fait le titre d'Amir al Mouminine.

Le premier souverain Maghrébin à avoir porté le titre de commandeur des croyants est l'almohade Abd al-Mumin (524-558 Hég./ 1130-1163), se mettant ainsi à égalité avec le calife d'Orient, et devenant lui-même calife des musulmans Maghrébins. Le même titre est porté par les successeurs d'Abd al-Mumin. Les Mérinides, qui ont succédé aux almohades, se contentent de l'appellation Amir al-Mouslimine. Par la suite, c'est l'appellation de Sultan qui devient prédominante au Maroc et ce jusqu'à la veille du protectorat.

Après l'Indépendance, une constitution écrite a été promulguée. Mais la tradition marocaine en matière d'exercice de pouvoir, demeurée entière, a été intégrée dans le système constitutionnel moderne par le biais de l'article 19, dont les termes sont comme suit : «le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques». Le sultan marocain porte désormais le titre de Roi au lieu de sultan ; et le titre de «commandeur des croyants» est expressément consacré. En vérité, les termes de l'article 19 ne rendent pas compte de toute la portée de la qualité du roi commandeur des croyants. D'autres articles de la constitution doivent être pris en considération. Par ailleurs, certaines règles de droit public musulman sont restées non écrites, mais sont toujours appliquées.

Seule l'analyse combinée de la théorie politico-juridique musulmane, et des dispositions constitutionnelles elles-mêmes, permet de saisir le sens et les conséquences politiques et religieuses de l'institution de la commanderie des croyants. Plus précisément, l'objet de cet article est de montrer, eu égard à toutes ces données, le sens du statut du Roi commandeur des croyants, ainsi que la portée de ce statut sur les plans politique et religieux. C'est ainsi que nous examinerons d'abord les fondements du statut du Roi en tant que commandeur des croyants (I). Nous verrons ensuite le contenu de ces pouvoirs sur le plan politique et religieux (II), le tout en se référant à la fois à la théorie originelle qui fonde ce statut et à la constitution.

I. Les fondements des pouvoirs du roi, commandeur des croyants

Le Roi, commandeur des croyants, hérite son statut directement de l'institution du califat, forme achevée du pouvoir politique, créée et pratiquée par les musulmans jusqu'à la dislocation de l'Empire. Certes, le califat n'a pas toujours fonctionné conformément à l'idéal que s'en faisaient ou s'en font encore les musulmans. Mais d'éminents jurisconsultes, inspirés par les principes généraux de l'Islam et par la pratique politique, l'ont théorisé et circonscrit dans un cadre juridique dominé par les idées de légalité, de responsabilité, de justice et d'intérêt général. Deux questions majeures doivent être examinées à ce niveau : le lien politico-juridique qui fonde l'exercice par le commandeur des croyants de ses pouvoirs (A), l'organisation de ces pouvoirs mêmes au sein de la Cité musulmane (B).

A. La nature contractuelle des rapports entre le gouvernant et les gouvernés : la bayâa

La question posée est la suivante : d'où vient le pouvoir du commandeur des croyants au sein de la Cité, et quel est le cadre politico-juridique de l'exercice de ce pouvoir ?

Les penseurs musulmans ont établi le mode d'exercice du pouvoir à partir des précédents historiques qui ont eu lieu au début de l'Islam. Le Prophète étant mort sans régler la question de sa succession, c'est ce que les premiers musulmans ont pratiqué après lui, c'est-dire leur accord unanime (ijmaâ), qui fait loi. Le principe de la désignation du successeur par le calife prédécesseur a constitué la règle. En outre, l'exercice de ce pouvoir est conditionné par la conclusion d'un contrat, dit la bayâa ou serment d'allégeance, entre le commandeur des croyants et les représentants qualifiés de la nation.

Ibn Khaldun définit la bayâa en ces termes : «Le serment d'allégeance (bayâa) consiste à rendre hommage d'obéissance. La personne qui le prête passe une sorte de contrat avec son émir, auquel elle confie le gouvernement de ses affaires et de celles des musulmans, elle s'engage à reconnaître son autorité et exécuter toutes ses instructions». Le mot trouve son origine dans la poignée de main qui, dans les anciennes coutumes arabes, symbolise la conclusion d'un accord entre deux personnes. C'est ce même geste qui est utilisé pour élire les califes. Les premières bayâas qui ont eu lieu dans l'Islam sont celles qui ont été faites au Prophète, et par lesquelles les premiers musulmans reconnurent son autorité.

Au Maroc, et jusqu'à la veille du Protectorat français de 1912, la bayâa se fait par écrit, puis elle est signée par les représentants de la communauté («électeurs») devant les témoins qualifiés (adouls, notaires de droit musulman) qui signent à leur tour l'acte de la bayâa, comme dans le cas d'un contrat de mariage[2]. Actuellement, la bayâa du Roi est lue publiquement en séance solennelle, puis signée par les plus hautes autorités de l'Etat, le tout en complément à l'accession du monarque au trône par voie héréditaire, laquelle est réglée par la constitution. Une nouveauté introduite dès l'époque Umayyade, celle du «renouvellement de la bayâa» a reçu et reçoit toujours application au Maroc sous une forme originale. Chaque année, à l'occasion de la fête du Trône, les représentants des différentes provinces renouvellent leur allégeance au chef de l'Etat.

La bayâa est ainsi un contrat qui, bien que s'apparentant formellement à un contrat ordinaire, diffère beaucoup des contrats de droit privé par son contenu. La bayâa a un caractère déclaratoire. Elle consiste soit à adhérer à une religion (bayâa faite au Prophète) ou à une doctrine (bayâa faite à Ibn Toumert, fondateur de la dynastie almohade, par exemple) et à reconnaître l'autorité de celui qui l'enseigne ; soit à reconnaître l'autorité préétablie d'une personne : tel est le cas de la bayâa faite à un candidat dont le titre de succession était assuré par une désignation par testament de son prédécesseur. Cela a été le cas lorsque Feu Mohammed V, Sultan du Maroc, en qualité d'Imam, avait désigné comme héritier, son fils Moulay Hassan, en 1957. 

Le serment d'allégeance produit des effets juridiques précis. Bien qu'étant faite par un nombre limité de personnes, les «électeurs», la bayâa engage toute la communauté que ces électeurs sont censés représenter. Les deux parties, Commandeur des croyants et Communauté sont liés. Du point de vue de la Communauté, celle-ci se trouve définitivement liée par le choix de ses représentants. Elle doit obéissance au chef de l'Etat. Du point de vue du Calife, l'effet de la bayâa est personnel et viager. Il n'existe pas de bayâa faite pour une durée indéterminée. Ce caractère personnel et permanent de la bayâa explique les qualités attribuées au Roi par l'article 19 de la Constitution : «Représentant suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité de l'Etat». En outre, la bayâa crée pour lui diverses obligations, qui sont également ses attributions. Nous y reviendrons dans la 2ème partie de cette étude.

B. Le statut du commandeur des croyants et l'organisation des pouvoirs

Pour bien comprendre la place du commandeur des croyants vis-à-vis des autres pouvoirs au sein de l'Etat, il est indispensable de rappeler les doctrines développées à ce sujet par les auteurs musulmans classiques. L'esquisse d'une théorie des trois pouvoirs en droit musulman a été posée pour la première fois par le jurisconsulte Izou-ddine Abdelaziz Ibn Abdassalam (VIIème siècle de l'Hégire) dans son ouvrage intitulé «Les règles de droit posées dans l'intérêt des gens». Dans son ouvrage Précis de distinction entre les fatwas et décisions judiciaires et les actes des juges et ceux de l'Imam, le jurisconsulte Al Qarafi (VIIIème siècle de l'Hégire), disciple d'Ibn Abdassalam qu'il a eu comme maître, reprend cette problématique de distinction des actes juridiques, sur la base de la qualité selon laquelle ils ont été pris, et opère leur qualification.

Même s'il n'apparaît pas que ces auteurs établissent consciemment une théorie politique relative à la détention et à l'exercice du pouvoir dans l'Etat, il n'en résulte pas moins de leurs propos une véritable théorie des trois pouvoirs qu'il convient de préciser. Chaque catégorie d'actes constitue un pouvoir juridique distinct pour déterminer qui, dans l'Etat musulman qui s'est construit après la mort du Prophète, peut l'exercer, et dans quelles conditions.

1. Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif originel appartient à Dieu et à son Prophète agissant en tant que tel, c'est-à-dire en tant que messager. Des lois impératives découlent donc du Coran et de la Sunna (comportement exemplaire du Prophète), et concernent largement, en matière juridique, le domaine du droit privé. Il existe un autre pouvoir législatif dit dérivé, et qui consiste à légiférer pour toutes les situations non réglées par le Coran et par le Prophète. Ce pouvoir, issu de l'ijtihad (effort de réflexion) des jurisconsultes peut être exercé par eux et par le chef de l'Etat pour résoudre les nouveaux problèmes de la société musulmane, qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé. Actuellement, ce genre de règles, appelées lois, est pris par des assemblées élues dans la plupart des pays musulmans. Ce qui n'empêche pas que certaines règles législatives relevant du droit musulman soient préparées directement sous l'autorité du roi, avant d'être soumises pour vote au parlement (cas de la procédure suivie pour l'édiction du Code de la famille). En outre, le Roi, commandeur des croyants, a l'obligation de maintenir et de protéger la loi religieuse.

2. La judicature

Il s'agit du pouvoir d'arbitrer et de trancher des litiges. Il a été exercé par le Prophète, non pas en cette qualité, mais parce que les membres de la communauté, qui lui faisaient confiance et le prenaient comme guide, venaient lui soumettre leurs différends. Mais les décisions prises par lui sont liées aux cas soumis, et leurs effets limités à eux. Les successeurs du Prophète ont exercé ce pouvoir parce qu'ils ont considéré qu'il fait partie naturellement des fonctions du chef de la Communauté. Mais en pratique, la fonction de juger est déléguée à des juges (qadis) qui l'exercent juridiquement par délégation du commandeur des croyants.

La Constitution marocaine a repris la règle de droit musulman selon laquelle c'est le chef de l'Etat qui détient en principe le pouvoir de rendre et d'exécuter les jugements. Ainsi, l'article 83 de la Constitution marocaine dispose : «Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi». En pratique, la fonction judiciaire est exercée par les magistrats, par délégation du Souverain qui les nomme par dahir (article 84 de la Constitution). La Cour Suprême a confirmé cette règle dans un arrêt célèbre, en disant notamment : «Attendu que la fonction judiciaire fait partie de l'ensemble des attributions qui relèvent en premier lieu du Commandeur des croyants, que le juge exerce ladite fonction par simple délégation, que les jugements sont prononcés et exécutés au nom de Sa Majesté conformément à l'article 83 de la Constitution dans le cadre de la compétence définie par la loi» (C.S.A., 20 mars 1970, Société propriété Agricole Abdelaziz). Par ailleurs, dans le discours d'ouverture de l'année judiciaire 1971, le Premier Président de la Cour Suprême a confirmé l'ensemble de ces idées, et en se référant directement et de manière expresse aux «Statuts gouvernementaux» de Mawerdi.

3. L'imamat, ou chefferie politique

Elle correspond à l'exercice du pouvoir exécutif qui consiste à tracer la politique générale et administrer les affaires publiques. Si le prophète a exercé cette fonction, c'est parce qu'il y était amené en raison du fait qu'il se trouvait à la tête d'une communauté dont il devait gérer les affaires d'intérêt général. Elle ne fait pas partie de sa qualité de Prophète ou de messager. Ses successeurs ont hérité de lui cette fonction purement politique. Cette qualité donne au Roi une place prééminente au niveau de l'Exécutif.

L'ensemble de ces idées définit le statut du roi, commandeur des croyants, tel qu'il est consacré par la constitution, notamment son article 19.

II. Les compétences politiques et religieuses du roi, commandeur des croyants

Le titre de Roi commandeur des croyants, inscrit dans la constitution détermine l'architecture générale de la répartition et de l'exercice des pouvoirs dans le système politique marocain. Il emporte des conséquences précises quant aux pouvoirs du Roi, s'inspirant directement de la doctrine politique musulmane, particulièrement celle de Mawerdi. Les pouvoirs dont dispose le Commandeur des croyants, en vertu de la bayâa, lui sont reconnus à titre personnel. Il doit les exercer lui-même. A cet égard, Mawerdi énumère dix devoirs qui incombent au chef de l'Etat, et qui sont aussi ses attributions : 1° Préserver la religion selon ses fondements établis et l'accord unanime de la communauté ; 2° Faire appliquer les jugements entre parties en litige ; 3° Défendre le territoire afin que les gens puissent s'occuper de leurs commerces et voyager en toute sécurité ; 4° Appliquer les peines légales ; 5° Fortifier les places frontières par les armes et la force adéquates ; 6° Guerroyer (faire le jihad) contre ceux qui, après avoir été appelés à l'Islam, se sont montrés récalcitrants ; 7° Percevoir le fay' («aubaine») et les aumônes selon les prescriptions de la loi ; 8° Fixer les soldes (des fonctionnaires) et les différentes dépenses du trésor ; 9° Désigner les agents compétents et intègres ; 10° S'occuper personnellement des affaires publiques.

Examinons à la lumière de ces idées, les dispositions constitutionnelles marocaines.

A. Les compétences politiques et administratives

Elles sont principalement au nombre de trois :

1. La direction de l'exécutif

Le roi dirige le pouvoir exécutif. C'est le sens de l'expression de Mawerdi selon laquelle le commandeur des croyants doit «s'occuper personnellement des affaires publiques». Cette fonction a été mise en relief par le concept de «monarchie exécutive» développé par le roi en début de règne dans l'un de ses discours. Il s'agit pour le Roi de s'impliquer personnellement et au quotidien dans la direction des affaires publiques.

Sur le plan institutionnel, le Roi occupe une place centrale à l'égard du pouvoir exécutif, composé par le premier ministre et les ministres. L'exercice par le Roi et le Premier ministre de leurs compétences administratives est fixé principalement par la constitution.

En effet, le Roi préside le Conseil des ministres (article 25), instance importante dans laquelle sont prises les décisions majeures, en particulier les décrets réglementaires, qui doivent recevoir l'aval du Roi. Mais il ne signe pas les décrets : cette compétence relève du Premier ministre.

Ensuite, le Roi peut adresser au Premier Ministre des «lettres royales» par lesquelles il décide l'édiction de certaines mesures administratives et demande au Premier ministre de les concrétiser en préparant les textes réglementaires nécessaires, et peut même fixer un délai pour leur publication au Bulletin Officiel. S'il s'agit de décrets réglementaires, ils sont obligatoirement examinés en Conseil des ministres (article 66).

2. La défense du territoire

Le Roi, commandeur des croyants, a l'obligation d'assurer la défense du territoire, pour faire respecter ses frontières, et garantir la libre circulation des hommes et des biens. Cette obligation de défendre le territoire de la Communauté est élevée au niveau de règle constitutionnelle au Maroc. L'article 19 de la Constitution marocaine dispose que : «Le Roi, Amir Al Mouminine, (...) garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques». Sachant bien que c'est là l'un de ses devoirs en tant qu'Amir al Mouminine, le Roi a pris l'engagement, lors de la bayâa de Ouad ad-dahab en 1979, d'assurer la prospérité et surtout la sécurité des citoyens qui lui ont prêté serment d'allégeance, en les défendant.

En complément aux dispositions de l'article 19, l'article 30 de la constitution attribue au Roi la qualité de chef suprême des Forces armées royales. Lors de la suppression du Ministère de la défense nationale en 1972, le Roi a exercé directement les attributions de ce ministère. Cependant, depuis 1973, ces attributions sont régulièrement déléguées par le Roi au Premier ministre, de façon permanente et générale. Auprès du Premier ministre, est normalement délégué un ministre chargé de l'Administration de la Défense nationale.

3. Le pouvoir de nomination

Conformément à la conception de la commanderie des croyants, le pouvoir de nomination appartient exclusivement au Chef de l'Etat. La constitution consacre cette règle.

En sa qualité de chef de l'Etat, le Roi nomme tout d'abord le premier ministre et les ministres, qui sont responsables devant lui (article 24 et 60 de la constitution). Il nomme aussi aux emplois civils et militaires, et peut d'ailleurs déléguer (article 30). Ces nominations sont discrétionnaires et sont faites par des dahirs personnels, c'est-à-dire des dahirs non délibérés en conseil des ministres. Le Roi nomme également les magistrats sur proposition du conseil supérieur de la magistrature (article 33).

Les dahirs de nominations doivent, selon l'article 29 (alinéa 2) de la constitution, être contresignés par le Premier ministre. Sont cependant soustraits au contreseing du premier ministre, les dahirs relatifs à :

  • La nomination de 10 membres du conseil de Régence (article 21 al. 2).
  • La nomination du Premier ministre et à la révocation des autres membres du gouvernement ou du gouvernement dans son ensemble (article 24 c, al. 1, 3 et 4).
  • La déclaration de l'état d'exception (article 35).
  • La soumission d'un projet ou d'une proposition de loi au référendum populaire (article 69).
  • La dissolution des Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement (article 71).
  • La nomination de 6 membres au Conseil Constitutionnel (article 79).
  • La nomination des magistrats(article 84).
  • La nomination du président de la Haute Cour (article 91).
  • La soumission des projets et propositions de révision de la constitution au référendum (article 105).

Ces exceptions sont prévues par le même article 29, al.2 de la constitution.

B. Les compétences religieuses du roi

Il s'agit en particulier des compétences suivantes :

1. Le maintien et la propagation de la religion

Tout d'abord, en vertu de l'article 19 de la constitution, le Roi, commandeur des croyants, «veille au respect de l'Islam». C'est ainsi que l'organisation et les attributions du ministère des Habous et des affaires islamiques sont définies par dahir et non par décret comme il est de règle pour les autres départements ministériels. Ensuite, c'est en cette qualité de Commandeur des croyants que le Roi est amené à créer diverses institutions (notamment les Conseils Îlmis), et à prendre les mesures nécessaires pour la sauvegarde de l'unité du culte et de la doctrine dans le cadre du Coran et de la Sunna.

2. La direction de la prière

Selon Ibn Khaldun, c'est la plus haute de toutes les charges. En effet, les Compagnons ont choisi Abu Bakr comme Calife parce qu'ils ont vu le Prophète, avant de mourir, le désigner pour diriger la prière collective. Les affaires spirituelles sont pour eux supérieurs aux affaires temporelles.

En vérité, la direction de la prière appartient au chef de l'Etat. En pratique, elle est déléguée à des imams. En droit public musulman, la khutba (sermon) faite à l'occasion de la prière du Vendredi est dite au nom du commandeur des croyants. Ce qui constitue une reconnaissance supplémentaire de son autorité, notamment en tant que chef spirituel.

3. La direction du pèlerinage

C'est une charge administrative qui confère un pouvoir de direction et d'organisation. Le devoir du Calife ici est de faciliter l'accomplissement de ce rite par les musulmans, en désignant des personnes aptes à diriger et aider les pèlerins.

Au Maroc, dans le passé, les pèlerins faisaient le voyage vers la Mecque par caravane, dite caravane du pèlerinage (Rakb el Haj). Le nombre important des pèlerins avait exigé l'intervention de l'Etat pour organiser le voyage; la fonction d'intendant de la Caravane fut instituée. Le responsable, désigné par le Souverain pour diriger le cortège, devait avoir une bonne connaissance de l'itinéraire et être d'excellente moralité. Le dahir de sa nomination mentionnait ses attributions. Actuellement, une délégation marocaine officielle est envoyée chaque année à la Mecque par le Roi, pour prendre soin des pèlerins marocains; ce qui montre, encore une fois, la persistance et la pérennité de la tradition islamique au Maroc.

Conclusion

Comme on peut le constater, la qualité de commandeur des croyants n'est pas synonyme de concentration du pouvoir, ou de système de pouvoir personnel. C'est une institution qui joue un rôle unificateur et fédérateur, sans pour cela empêcher les autres organes de l'Etat d'exercer leurs compétences exécutives ou législatives. Ce qu'il faut bien comprendre à ce propos, c'est qu'en droit musulman, le domaine du droit public est celui qui se prête le plus à l'innovation et à l'adaptation. C'est pour cela que la commanderie des croyants n'empêche pas, et ne peut empêcher a priori et par principe, l'application d'un système de séparation des pouvoirs sur la base des principes démocratiques reconnus universellement.


 


[1] Mawerdi (Abou-l-Hassan El), Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif, traduits et annotés par FAGNAN (E.), Beyrouth, Ed. du patrimoine arabe et islamique, 1982, p. 5. Auteur chaféite du IVème -Vème siècle de l'Hégire (374-450 H./974-1058 ap. J.-C.), il est le seul à avoir écrit un traité réservé presqu'entièrement au droit public musulman..

[2] Laroui (A), Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain (1830-1912), Maspéro, Paris, 1977, pp. 73-74.

Abdallah Harsi
Professeur à la faculté de droit de fès

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