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Plan d'autonomie du sahara, amnistie et règlement pacifique du conflit |
Introduction L'application de la loi pénale nationale est régie par la règle de la territorialité énoncée par l'article 10 du code pénal (C.P.) et, réaffirmée, par l'article 704 du code de procédure pénale (C.P.P.). Selon le premier article, les nationaux, aussi bien que les étrangers et les apatrides, qui se trouvent sur le territoire du Royaume sont soumis à la loi pénale Marocaine. Les navires et les aéronefs marocains sont considérés comme faisant partie du territoire, quelque soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis à une loi étrangère, en vertu du droit international (article 11 C.P. - articles 705 et 706 C.P.P.). Quant aux navires marchands et aéronefs étrangers, la compétence revient aux juridictions marocaines pour les crimes et les délits commis dans un port de mer marocain, s'agissant des navires (articles 705 paragraphe 2 C.P.P.) et pour les crimes et les délits commis à bord, si l'auteur ou la victime est de nationalité marocaine ou si l'appareil atterrit au Maroc après le crime ou le délit, s'agissant des aéronefs (article 706 paragraphe 2 C.P.P.). Des exceptions à la règle de la territorialité sont prévues par le même article 10 du code pénal ; elles relèvent du droit public interne ou du droit international. Il s'agit, en fait, des immunités diplomatiques ou politiques dont bénéficient les représentants des pays étrangers accrédités officiellement au Maroc[1] ou les chefs d'états étrangers lors de leurs visites au Maroc. Mais la loi pénale marocaine peut s'appliquer également aux infractions commises hors du Royaume ; il s'agit de l'extension de compétence instituée, notamment, par l'article 12 du code pénal. Ainsi la compétence des tribunaux marocains s'étend : Aux actes de participation ou de recel même commis en dehors du Royaume, et par des étrangers, lorsqu'ils sont connexes d'un acte principal commis au Maroc (articles 704 paragraphe 3 C.P.P.). Aux actes qualifiés de crimes ou de délits par la loi, commis par des marocains en dehors du Maroc (articles 707 paragraphe 1 et 708 paragraphe 1 C.C.P.). Aux crimes dont les victimes sont marocaines commis par des étrangers en dehors du Royaume à titre d'auteurs, de co-auteurs ou complices (article 710 paragraphe 1 C.P.P.). Enfin, aux actes énumérés par l'article 711 du code de procédure pénale, commis en dehors du Royaume, dont les auteurs, les co-auteurs ou les complices sont des étrangers ou des marocains.
Depuis le début du conflit du Sahara, bien des actes susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale marocaine, conformément à ces règles de compétence, ont dû être commis soit sur le territoire marocain, soit à l'étranger, notamment, dans les camps de Tindouf[2]. Le code pénal ainsi que le code de procédure pénale prévoient des modes d'extinction des infractions, des peines et de l'action publique (article 49 C.P. et articles 4 - 5 et 233 C.P.P.). Pour toutes les infractions qui ne peuvent pas s'éteindre, selon l'un ou l'autre des modes institués[3], le statut d'autonomie de la région du Sahara, présenté par le Maroc pour le règlement pacifique et négocié du différend, prévoit l'amnistie. En effet, le point 31 du statut d'autonomie stipule : «... le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objet de l'amnistie». Calquée sur la réglementation française régissant cette institution, la réglementation actuelle de l'amnistie date des premières années de l'indépendance et demeure perfectible. Quelles sont les sources légales de l'amnistie ? (I) ; quelles sont les conditions de son application ? (II) ; quels sont ses effets ? (III). Tels seront les aspects de l'amnistie qui seront retenus dans la présente étude. I. Les sources légales de la réglementation de l'amnistie Contrairement à la grâce[4] à laquelle le législateur a réservé un texte spécial, les règles régissant l'amnistie doivent être recherchées dans des textes épars, dont principalement les quelques lois d'amnistie qu'il conviendrait de rappeler brièvement avant d'en exposer la teneur. Les sources légales de la réglementation de l'amnistie sont ainsi au nombre de trois : Le code pénal, le code de procédure pénale et les lois d'amnistie elle-même. A. Le code pénal Quelques articles seulement dans le dahir du 26 novembre 1962 portant approbation du texte du code pénal, tel qu'il a été modifié et complété, se rapportent à l'amnistie : il s'agit de l'article 49 relatif aux causes d'extinction, d'exemption et de suspension des peines, de l'article 51, propre à l'amnistie, qui définit sa forme législative et des articles 93 et 95 sur l'arrêt de l'exécution. B. Le code de procédure pénale Ils sont aussi peu nombreux les articles qui, dans le nouveau code de procédure pénale du 3 octobre 2002, ont trait à l'amnistie. Il en est ainsi de l'article 4 relatif aux causes d'extinction de l'action pénale ; de l'article 663 al. 2 relatif au bulletin n°1 du casier judiciaire ; de l'article 690 relatif à la réhabilitation judiciaire. C. Les lois d'amnistie Etant l'émanation du pouvoir législatif, toute la latitude est laissée à ce pouvoir de déterminer (fixer) les champs des lois d'amnistie. Les précédents historiques des lois d'amnistie sont très peu nombreux en droit marocain pour nous éclairer sur cette institution. Vers la fin du protectorat français, Ben Arafa, sultan illégitime, a revêtu de son sceau un dahir du 23 novembre 1954[5]. L'importance de ce document réside dans ce qu'il a produit comme effets sur les deux plans, juridique et réel. Sous le premier gouvernement national, a été promulgué, le 21 décembre 1955, le dahir du 19 décembre 1955 portant amnistie[6], rectifié et complété par deux autres dahirs datés du 2 mai 1956 et du 4 mars 1958[7]. Nous retenons enfin le dahir du 8 novembre 1963[8]. Quoique peu nombreuses, les règles régissant l'amnistie dans ces différentes sources nous permettent néanmoins d'en tracer le contour en droit marocain, notamment pour ce qui est des conditions d'application. II. Les conditions d'application de l'amnistie L'amnistie résulte d'une loi. Elle doit, de ce fait, émaner de l'organe législatif ; son objet peut être déterminé par la nature des infractions et/ou la qualité des délinquants. A. L'organe habilité à prendre l'amnistie L'article 51 du code pénal mentionne de manière explicite que «l'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi», autrement dit, d'une disposition émanant du pouvoir législatif. Or l'examen de toutes les lois d'amnistie citées précédemment montre qu'elles émanaient du Roi. Il en est surtout des dahirs édités ultérieurement. Ainsi, l'amnistie objet du dahir du 19 décembre 1955 a été décidée par le Roi. Le dahir la portant a été enregistré à la présidence du conseil, promulgué et mis en exécution par le commissaire résident général de l'époque, André-Louis Dubois. Le dahir du 02 mai 1956 ayant étendu le bénéfice des dispositions du dahir du 19 décembre 1955 a été pris dans les mêmes formes, sauf que la promulgation et la mise en exécution ne dépendait plus du commissaire résident général, le Maroc ayant retrouvé sa souveraineté. Les deux dahirs du 19 Décembre 1955 et du 2 mai 1956 ont été, le premier complété, et le deuxième modifié, par le dahir du 4 mars 1958 dans les mêmes formes que le deuxième dahir. Nous citons, enfin, les deux dahirs datés du 08 novembre 1963 portant amnistie édictés tous les deux par le Roi et ne portant aucune mention de leur enregistrement à la présidence du conseil. Si l'amnistie dans les lois citées auparavant a été décidée par le Roi, il faudrait noter que ces lois émanaient d'un organe législatif représenté par l'institution royale, en l'absence d'un organe législatif issu des élections. Dans le cas des derniers dahirs, l'article 110 de la constitution du 14 décembre 1962 donnait compétence à Sa Majesté le Roi de prendre «les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles et au fonctionnement des pouvoirs publics» jusqu'à l'installation du Parlement[9]. Dans le cas de l'organisation actuelle des pouvoirs au Maroc, l'amnistie générale proposée par le plan d'autonomie serait alors du ressort de quel organe ? L'article 51 du code pénal place l'amnistie dans le domaine de la loi ; et si l'article 45 de la constitution de 1996 précise que la loi est votée par le parlement, l'article 46 de cette même constitution ne mentionne pas l'amnistie comme étant du domaine de la loi et n'inclut dans ce domaine que «la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions». Ce même article précise que sont en outre dévolues à la loi les matières expressément définies par d'autres articles de la constitution et aucun autre article de cette constitution ne fait rentrer l'amnistie dans le domaine de la loi. Le parlement serait-il alors dépourvu de la compétence de légiférer en matière d'amnistie ? Cette prérogative serait-elle alors dévolue au Roi ? Les règles constitutionnelles ne nous permettent pas de répondre par l'affirmative. L'article 26 de la constitution donne compétence au Roi pour la promulgation des lois. L'article 29 lui confère l'exercice par dahir des «pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la constitution» et le pouvoir d'amnistie ne figure pas parmi eux. Certes le Roi peut toujours exercer le pouvoir législatif (article 72 de la constitution), mais seulement dans les cas de la dissolution des deux chambres du parlement ou de l'une d'elles (article 27 de la constitution), ou si des circonstances font que les élections législatives ne sont pas organisées à échéance, sur la base de l'article 19 de la constitution qui fait du Roi le garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat. Mais il est communément admis que, dans ces situations, les dispositions législatives ne doivent pas revêtir un caractère politique, comme il est le cas de l'amnistie prévue par le plan de l'autonomie. Par ailleurs, l'article 34 de la constitution mentionne expressément la prérogative du Roi d'exercer le droit de grâce et n'évoque nullement l'amnistie, ce qui renforce l'idée de son exclusion des prérogatives royales. On pourrait penser à la voie référendaire, mais telle que prévue par la constitution dans son article 69[10] et organisée par le code électoral du 2 avril 1997[11], modifié par le dahir du 23 mars 2007, cette voie est à écarter. En droit comparé, l'article 34 paragraphe 5 de la constitution française du 4 octobre 1958, par exemple, donne au législateur seul le droit d'amnistier[12] ; c'est ce qu'a omis de mentionner la constitution marocaine. Mais le législateur marocain serait-il pour autant totalement incompétent en matière d'amnistie ? En attendant une réforme constitutionnelle qui mentionnerait de manière expresse que l'amnistie rentre dans le domaine de la loi ; en nous basant sur les principes généraux du droit selon lesquels la loi est l'émanation du pouvoir législatif, sur l'article 51 du code pénal qui précise que l'amnistie «ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi», sur les principes généraux du droit comparé selon lesquels l'amnistie est du ressort du pouvoir législatif, nous pouvons considérer que l'autorité compétente pour accorder l'amnistie dans le système juridique marocain est le Parlement. B. L'objet de l'amnistie Comme chaque loi d'amnistie fixe son propre objet, les conditions relatives à l'objet de l'amnistie ne sont pas toujours identiques. Mais ces conditions concernent, généralement, les infractions et/ou les personnes bénéficiaires. 1. Les conditions relatives aux infractions L'examen des différents dahirs portant amnistie promulgués au Maroc ne permettent pas de dégager avec assez de précisions les conditions relatives aux infractions, leur nombre étant très réduit. Ces dahirs remontent en outre à une période lointaine qui est celle des premières années de l'indépendance. Aussi, il est de la nature même des lois d'amnistie de ne pas avoir de caractère homogène, chaque loi déterminant ses propres conditions d'application. Mais, en règle générale, ce sont la nature des infractions et/ou leur gravité qui sont prises en considération pour l'octroi de l'amnistie. Dans les dahirs portant amnistie, promulgués à partir de 1954, ce sont les actes à caractère politique ou patriotique qui ont fait l'objet d'amnistie. Ainsi, le dahir du 23 novembre 1954, qui était une application au Maroc d'un grand nombre des dispositions de la loi française portant amnistie du 6 août 1953[13], décidait l'amnistie pour deux types d'infractions : des infractions à caractère politique et des infractions de droit commun. Le premier type était constitué par les faits dénotant une sympathie envers l'ennemi durant la deuxième guerre mondiale (articles 1 à 6 du dahir du 23 novembre 1953). Le deuxième type était déterminé par les articles 28 à 32 et les alinéas 1 des articles 33 et 34 du dahir du 23 novembre 1953 ; il s'agissait d'infractions de droit commun dont le critère de choix était la nature de la peine, sa durée ou la nature des mesures qui leur auraient été appliquées. Le dahir du 19 décembre 1955 s'est tenu au mobile pour la détermination des infractions amnistiées, quand ce mobile était politique ou patriotique. Le dahir du 4 mars 1968 a légitimé les mêmes actes. Dans ces dahirs, ce n'étaient pas des actes déterminés qui faisaient l'objet d'une amnistie mais tous les actes dictés par un mobile déterminé. Aussi, la date de prise en considération ayant été fixée entre le 11 janvier 1944 et le 7 décembre 1955, ne tombaient pas sous le coup de l'amnistie les actes, même dictés par ce même mobile, commis en dehors de ce délai. Enfin, si dans les deux dahirs du 8 novembre 1963 l'amnistie n'était pas réelle (liée aux infractions) mais personnelle (liée aux personnes), il n'en reste pas moins que n'en bénéficieraient que les personnes dont il a été établi qu'ils ont eu un rôle déterminant dans la préparation, l'exécution et le soutien du putsch du 20 avril 1953 ou commis des actes violents envers les habitants ou les résistants. La période de commission de tous ces actes était fixée entre le 24 décembre 1950 et le 16 mai 1955. La similitude est si grande avec le présent qu'il est important de souligner que la plupart des dahirs précédemment évoqués, portant amnistie, avaient principalement pour objectif de régler les différends liés à la récupération de la souveraineté marocaine sur les territoires de la partie septentrionale du pays. Par la loi d'amnistie générale, le plan d'autonomie ne fait que proposer la même démarche pour la contribution au règlement des différends liés, cette fois-ci, à la reconnaissance par l'ensemble de la communauté internationale de la souveraineté marocaine sur sa partie méridionale. Le territoire national ayant été en effet contrôlé par l'Espagne dans les zones du Nord, du Sud et dans les présides, principalement, de Sebta, Mellilia et les îles Jaafarines , et par la France dans les zones du centre, la ville de Tanger ayant été soumise à un régime spécial ; ce que beaucoup de non initiés ignorent de l'histoire du Maroc[14]. Concernant les infractions objet de l'amnistie proposée par le plan d'autonomie, elles seront constituées par tous les faits liés au conflit du Sahara, voire de droit commun, car la formulation utilisée est expresse, il s'agira d'une amnistie «générale». 2. Les conditions relatives aux personnes Comme déjà souligné, les dahirs précédemment évoqués, portant amnistie, décidaient une amnistie tantôt réelle (dahir du 19 décembre 1955 et les dahirs l'ayant modifié ou complété) tantôt personnelle (les deux dahirs du 8 novembre 1963) ou les deux à la fois (Dahir du 23 Novembre 1954). Les qualités des personnes bénéficiaires différaient d'un dahir à l'autre, vu la nature des infractions amnistiées. Ces personnes étaient celles poursuivies ou condamnées pour des infractions à caractère politique ou patriotique et même de droit commun. En proposant une amnistie «générale» le plan d'autonomie offre la latitude d'élargir l'effet de l'amnistie, en sus de tous les actes, à toutes les personnes passibles de poursuites liées au conflit du Sahara, sans limitation aucune, même à celles ayant commis des actes de droit commun. De cela résultent plusieurs effets. III. Les effets de l'amnistie C'est la loi d'amnistie elle-même, selon l'article 51 paragraphe 2 du code pénal, qui détermine les effets de l'amnistie. Cet article précise toutefois qu'il devrait être tenu compte des droits des tiers. Mais la prise en considération de ces derniers droits ne constitue pas la seule limite aux effets de l'amnistie. Il conviendrait, dès lors, de délimiter l'étendue des effets de l'amnistie et de ses limites à partir des textes législatifs et des travaux doctrinaux[15], seuls disponibles. A. L'étendue des effets de l'amnistie L'amnistie est l'une des institutions les plus anciennes du droit pénal ; elle repose sur l'idée de l'oubli. Elle a par conséquent pour effet général d'effacer rétroactivement le caractère délictueux des faits objet d'amnistie. De cet effet général résultent des conséquences multiples sur, notamment, la règle de la rétroactivité, l'action publique, la condamnation, la peine et son exécution, les deux responsabilités disciplinaire et pénale, la réhabilitation judiciaire et, enfin, le casier judiciaire. 1. Les effets sur la règle de la rétroactivité Comme déjà énoncé, l'amnistie a pour effet rétroactif d'effacer le caractère délictueux des faits, mais n'a aucun effet sur les faits eux-mêmes. Les faits ont bien eu lieu mais on considère, par simple fiction juridique, qu'ils n'ont jamais été incriminés. Il en résulte, sur certains plans, la limitation des effets de l'amnistie. Les dahirs portant amnistie promulgués au Maroc, précédemment évoqués, ont généralement produit cet effet rétroactif. Seul le dahir du 4 mars 1958 a dérogé à cette règle. En effet, le dahir du 19 décembre 1955 laissait comprendre que les faits amnistiés constituaient des faits «criminels», mais compte tenu des mobiles d'ordre politique et patriotique chez leurs auteurs, il paraissait juste et équitable de les considérer non passibles de peines. Avec le dahir du 4 mars 1958, ces mêmes faits ont été repris mais, en changeant complètement de considération, il a été décidé rétroactivement que ces faits, non seulement n'étaient pas délictueux, mais qu'ils étaient légitimes. 2. Les effets sur l'action publique L'extinction de l'action publique par voie d'amnistie est instituée par l'article 4 du code de procédure pénale ; elle peut intervenir dans toutes les phases de la procédure, avant ou après l'engagement des poursuites. Il en a été ainsi dans le dahir du 23 novembre 1954, le dahir du 19 décembre 1955 (article 2), le dahir du 2 mai 1956, le dahir du 4 mars 1958. Seul le dahir du 8 novembre 1963 avait produit un effet particulier, car l'amnistie y a été décidée à l'encontre de personnes contre lesquelles n'a pas été engagée d'action pénale mais qui ont fait l'objet d'une simple condamnation par la commission chargée d'enquêter sur les faits précisés par le dahir du 27 mars 1958[16]. 3. Les effets sur la condamnation, la peine ou son exécution Ces cas sont envisageables quand la loi d'amnistie intervient alors que le procès pénal ayant débouché sur une condamnation est déjà bouclé. L'amnistie efface alors le caractère délictueux du fait, efface la condamnation qui le sanctionne et rend, par voie de conséquence, son exécution impossible, ou entraîne sa cessation si elle est entamée. La condamnation n'est pas non plus prise en considération pour la récidive. En renvoyant à l'article 37 de la loi du 6 août 1953, le dahir du 24 novembre 1954 portant amnistie a ainsi engendré l'extinction de toutes les peines principales, accessoires ou complémentaires dont, notamment, la relégation, devenue par la suite mesure de sûreté. Le dahir du 19 décembre 1955 prévoyait l'annulation de toutes les décisions définitives relatives aux actes amnistiés. Il en a été de même dans le dahir du 2 mai 1956. L'article 5 du dahir du 4 mars 1958 a décidé d'étendre l'annulation même aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat ; cela n'a pas été le cas dans le dahir du 23 Novembre 1954. Enfin, dans le dahir du 8 novembre 1963, l'amnistie a consisté à rendre aux personnes concernées leurs droits civiques et civils. 4. Les effets sur les responsabilités, pénale et disciplinaire En enlevant au fait son caractère délictuel, l'amnistie dégage la personne à laquelle il est imputé de la responsabilité pénale. Il n'en était pas ainsi avec le dahir du 4 mars 1958 qui a rendu légitimes les actes amnistiés et qui ne donnait pas lieu, par conséquent, à l'évocation de la responsabilité pénale. La responsabilité disciplinaire, par contre, échappe en principe à l'effet de l'amnistie. On considère que le fait d'étendre le bénéfice de cette institution, pour ce type de responsabilité, aux fonctionnaires et aux membres des différents corps professionnels aurait des conséquences négatives sur leur probité. C'est la raison pour laquelle, même quand le bénéfice de l'amnistie est étendu aux mesures disciplinaires, ils en sont exclus, par exemple, les auteurs d'actes attentatoires à l'honneur, aux bonnes mœurs ou aux principes de probité[17]. Au Maroc, l'étendue des effets de l'amnistie aux mesures disciplinaires instituée par la loi française du 6 août 1953, dont beaucoup de dispositions ont été rendues applicables par le dahir du 23 novembre 1954, a été très réduite[18]. Dans les deux dahirs du 8 novembre 1963 les mesures auxquelles l'effet de l'amnistie a été étendu avaient, pour certaines, un caractère disciplinaire, pour d'autres, un caractère mixte. 5. Les effets sur la réhabilitation judiciaire Différente de l'amnistie, la réhabilitation vise le reclassement du condamné et intervient après l'exécution effective, ou considérée comme telle, de la peine. Dans l'article 690 du code de procédure pénale, les peines effacées par l'amnistie ne doivent pas faire l'objet d'une demande de réhabilitation. 6. Les effets sur le casier judiciaire La loi d'amnistie qui paraît après le jugement et l'inscription au casier judiciaire a pour effet d'effacer la peine dudit casier, avec ce qui en résulte comme conséquences. Ainsi, l'article 663 du code de procédure pénale, lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire a été entièrement effacée par l'amnistie (alinéa 2 dudit article), prévoit le retrait de ce bulletin et sa destruction. La loi portant amnistie peut accorder encore plus de faveurs aux amnistiés, comme cela a été dans l'article 45 de la loi du 6 août 1953 qui interdisait, par exemple, «à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif,..., de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans un document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l'amnistie». Mais, aussi étendus soient-ils, les effets de l'amnistie connaissent des limites. B. Les limites des effets de l'amnistie L'amnistie étant décidée par une loi, c'est cette loi qui en fixe l'étendue. Mais les lois d'amnistie peuvent produire des effets excessifs ; d'où la nécessité de poser des limites. En droit marocain, la jurisprudence ne nous éclaire pas sur la nature de ces limites, et c'est pour palier cette insuffisance que nous essaierons de les dégager des lois amnistiantes elles mêmes, ainsi que des travaux doctrinaux. 1. Les limites quant aux faits délictueux Nous savons que l'amnistie efface le caractère délictueux des faits, mais ne supprime pas ces faits matériellement. Il en découle que seules les conséquences juridiques d'ordre pénal sont évitées, les autres subsistent. Il en est ainsi de la responsabilité civile. 2. Les limites quant à la responsabilité civile La responsabilité civile échappe aux effets de l'amnistie. Cela est expressément affirmé par le deuxième paragraphe de l'article 51 du code pénal par la formule «Sous réserve ...des droits des tiers». Avant la promulgation de ce texte, les dahirs portant amnistie promulgués au Maroc consacraient cette même formule. Il en a été ainsi du dahir du 23 novembre 1954 qui dans son article premier rendait applicable au Maroc les dispositions de l'article 42 de la loi française du 6 août 1953. Il en a été de même des deux dahirs du 8 novembre 1963 dans l'article 2, pour l'un, et l'article 4, pour l'autre. Le dahir du 19 décembre 1955 ne contenait pas cette formule et le dahir du 4 mars 1958 qui l'a modifié, en légitimant les faits amnistiés par le premier, est allé jusqu'à considérer que les «droits des tiers n'ont pas et ne pourront jamais faire l'objet d'aucune action devant les tribunaux répressifs ou les tribunaux civils à l'encontre des auteurs des actes légitimes...» (Article 4 du dahir). Les condamnations civiles intervenues dans ces conditions ont également été annulées (article 4 paragraphe 2 du même dahir). L'annulation, dans ce dahir a été étendue même aux frais de poursuites et d'instances avancés par l'Etat (article 5). Enfin, dans ce même dahir du 4 mars 1958, la contrainte par corps ne pouvait être exercée à l'encontre des condamnés ayant bénéficié de la légitimation de leurs actes (article 6). Mais comme nous pouvons le constater, avec le dahir du 4 mars 1958, il ne s'agissait plus d'amnistier des faits délictuels mais d'une légitimation pure et simple de ces faits. Toutes les annulations décidées découlaient, par voie de conséquence, du changement intervenu au niveau de la qualification. Il s'agit là d'un cas exceptionnel dans lequel le changement de la qualification des faits a été dicté par des considérations d'ordre politique, la règle générale demeure qu'en cas d'amnistie, les droits des tiers sont sauvegardés, les frais de poursuite et d'instances avancés par l'Etat sont pris en charge par les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie eux-mêmes et la contrainte par corps peut être exercée contre eux à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit. Ces limites aux effets de l'amnistie ont été expressément imposées par l'article 42 de la loi du 6 août 1953, aux dispositions de laquelle renvoyait le dahir du 23 novembre 1954. 3. Les limites quant aux condamnations, aux peines ou leur exécution L'amnistie peut intervenir après l'exécution de la peine, et il est généralement admis qu'elle n'efface pas rétroactivement cette exécution, ne donnant droit à aucune indemnisation[19], même pour les dommages causés à la santé du condamné dans un établissement pénitentiaire[20]. Mais la loi portant amnistie peut toujours en décider autrement. 4. Les limites quant aux mesures de sûreté On fait parfois valoir les exigences de la défense de la société pour faire soustraire les mesures de sûreté aux effets de l'amnistie. L'article 37 de la loi du 6 août 1953 (sur renvoi du dahir du 23 novembre 1954) prévoyait la remise de toutes les peines, notamment la relégation considérée alors comme une peine complémentaire. Dans le code pénal, cette mesure figure désormais parmi les mesures de sûreté. Dans le code pénal, l'amnistie figure parmi les causes, énumérées par l'article 93, d'extinction, d'exemption ou de suppression des mesures de sûreté. Encore plus explicite, l'article 95 du même code précise que la loi portant amnistie arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles. Cet article pose cependant des limites : la loi portant amnistie peut, par une disposition expresse, décider autrement. Or la comparaison de la version française, originale, de l'article 95, avec sa traduction en langue arabe permet, à notre sens, de faire différentes interprétations des limites posées par cet article aux effets de l'amnistie. La version française permet de comprendre que la loi portant amnistie, elle-même, peut expressément décider le non arrêt de l'exécution des mesures de sûreté personnelles ou l'extension de l'effet de l'amnistie aux mesures de sûreté réelles ; alors que la traduction arabe laisse comprendre, tout d'abord, qu'un texte pouvant être autre que la loi d'amnistie elle-même peut décider le non arrêt de l'exécution des mesures de sûretés personnelles et, ensuite, que l'amnistie reste sans effet sur l'exécution des mesures de sûreté réelles. Les interprétations doctrinales d'expression arabe faites de l'article 95 du code pénal sont divergentes. Nous considérons qu'il y a lieu d'aller dans le sens de l'interprétation du texte formulé en français, d'autant plus qu'un rapprochement est constaté entre les mesures de sûreté et les peines, alors même que ce rapprochement connaît des limites[21], et que l'interprétation de la loi pénale doit se faire lato sensu, du moment qu'elle offre plus de garanties. Conclusion A côté de l'amnistie, comme mode d'extinction des infractions, l'article 49 du code pénal prévoit un mode similaire : la grâce. Mode similaire car cette institution, très proche dans sa réglementation initiale de la grâce en droit français, a connu de grandes modifications avec le dahir du 8 octobre 1977. Elle se rapproche ainsi de l'amnistie ou d'une institution intermédiaire connue en droit français sous l'appellation «grâce amnistiante», qui donne compétence au législateur et au chef de l'Etat[22]. Etant une prérogative du Roi, des considérations d'ordre historique et politiques auraient dicté le choix du mode de la grâce, au lieu de l'amnistie, dans le plan d'autonomie proposé. En effet, historiquement, «des liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental» ont été reconnus de l'avis même de la Cour internationale de justice[23]. Politiquement, Sa Majesté Feu Hassan II avait depuis longtemps lancé l'appel de la patrie est «clémente et miséricordieuse» et, suite à cet appel, des familles parfois entières ont échappé au contrôle exercé sur elles dans les camps de Tindouf pour regagner la mère patrie. Mais des considérations tout aussi politiques, et surtout juridiques, font pencher vers le choix du mode de l'amnistie. En effet, à travers une loi, expression de la volonté de tout le peuple marocain, l'amnistie aurait une signification politique hautement symbolique d'oubli et de réconciliation. Sur le plan juridique, l'amnistie offre de loin le plus de latitude, étant donné que c'est la loi d'amnistie elle-même qui définirait l'étendue des effets. Il est à cet égard remarquable de souligner que telle qu'envisagée dans le plan d'autonomie, l'amnistie générale n'exclut pas seulement les mesures d'ordre pénal telles que les poursuites, les arrestations, les détentions, et l'emprisonnement mais également «l'intimidation de quelque nature que ce soit», fondée sur des faits objet de l'amnistie, qui est loin de constituer une mesure répressive proprement dite. C'est dire la largesse de l'étendue de l'amnistie proposée. Nous considérons alors très pertinent le choix de ce mode dans le plan de règlement présenté par le Maroc.
[1] Voir le dahir du 14 juillet 1969 portant adhésion du Maroc à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. B.O. n° 2975 du 5 novembre 1969. [2] Dont la pratique de l'esclavage a été dénoncée récemment par le comité américain pour les réfugiés et les immigrants et dévoilée par les deux journalistes australiens Violeta Ayala et Daniel Fallshaw. Selon les deux journalistes »l'esclavage est une véritable institution dans les camps de Tindouf » - Rapporté par l'agence Maghreb Arabe Presse (dernière modification le 23/10/2007 à 17h29). L'Etat marocain, le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, des ONG aussi bien marocaines qu'étrangères dénoncent également les violations graves et flagrantes des droits de l'Homme par le Front Polisario ; il ne rentre pas dans le cadre de cette étude de dresser une liste des faits répréhensibles pouvant être imputés au Polisario tombant sous le coup de la loi pénale marocaine, voire relevant de la compétence de la justice pénale internationale. [3] Certains de ces actes peuvent être des plus graves et peuvent être imputés aux hauts responsables du «Polisario ». [4] Réglementée d'abord par le dahir n° 1.57.387 du 16 rajab 1377 correspondant au 16 février 1958 (B.O n° 2365) elle a été modifiée par le dahir portant loi n° 1.77.226 du 24 chaoual 1397 B.O du 10 Octobre 1977 P.1113. [5] Dahir du 23 novembre 1954 (26 rebia I 1374) portant amnistie B.O. n° 2198 du 10 décembre 1954. [6] Dahir du 19 décembre 1955 (4 joumada I 1375) portant amnistie. B.O. n°2252 du 23 décembre 1955. [7] Dahir n° 1-56-098 du 20 ramadan 1375 (2 mai 1956) étendant le bénéfice de l'amnistie aux condamnés ou poursuivis par les tribunaux institués par le dahir du 13 ramadan 1331 (12 août 1913) B.O. n° 2277 du 15 juin 1956 et Dahir n° 1-57-386 du 12 chaabane 1377 (4 mars 1958) modifiant et complétant le dahir du 4 joumada I 1375 (19 décembre 1955) portant amnistie et modifiant le dahir du 20 ramadan 1375 (2 mai 1956) étendant le bénéfice de l'amnistie aux condamnés ou poursuivis par les tribunaux institués par le dahir du 13 ramadan 1331 (12 août 1913) B.O. n° 2373 du 18/4/1958. [8] Dahir n° 1-63-279 du 20 joumada II 1383 (8 novembre 1963) portant amnistie en faveur de personnes condamnées par la commission d'enquête B.O. n° 2664 du 15/11/1963. [9] Voir texte de la constitution promulgué le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962) B.O. n° 2616 bis du 19 décembre 1962. [10] Selon cet article «le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de lois soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant». [11] Notamment l'article 109 du dit code, voir le dahir chérifien N° 1.97.83 promulgué le 23 Dou Al Kiaada 1417 (2 avril 1997) portant exécution de la loi N° 9.97 relative au code électoral B.O. n° 4470 du 3 avril 1997. [12] L'article 34 paragraphe 5 de la constitution française est ainsi rédigé : «... La loi fixe les règles concernant :[...]- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie... ». [13] Voir bulletins officiels français du 7 et 9 avril et 29 octobre 1953 et voir les dispositions de cette loi appliquées au Maroc - annexe n°1 au dahir du 23 novembre 1953. [14] Voir pour un bref rappel de l'historique de la colonisation espagnole au Maroc et des données du conflit du Sahara : Nicole Kasbaoui Les relations internationales maghrébines et le conflit du Sahara occidental Publication de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l'Université Hassan II Casablanca Série des thèses et mémoires n°1 Imprimerie les Editions Maghrébines sans date PP. 11-34 - Voir pour une parution récente : Mohamed Cherkaoui Le Sahara liens sociaux et enjeux géostratégiques The Bardwell Press, Oxford, UK 2007. [15] L'amnistie est l'un des sujets classiques du droit pénal. Voir à titre indicatif Mohammed Drissi Alami Machichi, «Manuel de droit pénal général », les éditions maghrébines, Casablanca, 1974. P.P. 391-395. - P.Bouzat, J.Pinatel, «Traité de droit pénal de criminologie», Tome I, Droit Pénal Général, deuxième édition, librairie Dalloz, Paris, 1970 P.P. 847-866. - G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc Dalloz Delta, 16éme édition, Paris, France, Jdeit el Metn Liban 1997 P.P. 566-578. Ou, plus récemment, J.Pradel «Droit Pénal Général », édition 2000/2001, édition Cujas, Paris 2000 P.P. 318-324 et P.P. 660-664. [16] Il s'agissait des faits de prendre une part déterminante dans la préparation, l'exécution ou la consolidation du coup de force du 20 août 1953 ou de commettre des acte de violence contre la population ou les résistants (article 2 du dahir du 27 mars 1958). [17] Voir à ce sujet R.Merle. A.Vitu, traité de droit criminel, procédure pénale tome II, Edition Cujas, Paris, 2ème édition 1973 P.P. 795-796. [18] Il a ainsi permis aux fonctionnaires et agents de certaines institutions de bénéficier de la retraite proportionnelle alors qu'ils avaient fait l'objet d'une révocation, en tant que mesure disciplinaire. Article 8 du dahir du 23 novembre 1954. [19] P.Bouzat - J.Pinatel 1970 P. 859. [20] Voir G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, 1997, p. 570. [21] Voir J.Pradel 2000 P.495. [22] Voir pour cette institution en droit français P.Bouzat, J.Pinatel 1970 P 867. - G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc 1997 P.P. 562 - 563 - J.Pradel 2000 P.P. 322-323. [23] Voir Cour Internationale de Justice Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et ordonnances Sahara occidental Avis consultatif du 16 octobre 1975 Rôle général n° 61 paragraphe n° 162.
Mohamed Meliani Doyen de la faculté des sciences juridiques, economiques et sociales université mohammed 1er oujda
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