Dossiers/Autonomie

Projet marocain d'autonomie et légalité internationale

Introduction

Au courant du mois d'avril 2007, et après plusieurs tentatives avortées de mettre un terme au conflit du Sahara, le Maroc a présenté à la Communauté internationale un projet d'autonomie au profit de ce territoire[1]. L'objectif recherché était de faire une proposition pour une sortie de crise qui privilégie le règlement pacifique du conflit tout en respectant la légalité internationale.

Il est vrai cependant que cette dernière demeure une notion très dense parce qu'elle couvre plusieurs facettes de la production normative sur le plan international. Nous essaierons alors de l'appréhender en nous attachant au référentiel suggéré voire souligné par le Maroc dans ladite Initiative et tel qu'il se décline à travers les points 8, 27 et 33 du même texte[2]. Nous proposons alors de les synthétiser en deux rubriques : la conformité du projet marocain d'autonomie (PMA) aux buts et principes de la charte des Nations Unies (I) et la compatibilité de l'Initiative Marocaine avec l'esprit des résolutions des organes principaux de l'ONU (Conseil de sécurité et Assemblée générale) en matière d'autodétermination (II).

I.    La conformite du projet marocain d'autonomie aux buts et principes de la charte des nations unies

Avant de jauger l'Initiative marocaine par rapport aux buts et principes de la charte des Nations Unies tels qu'ils résultent respectivement des articles 1 et 2, il convient de rappeler sommairement le contenu de ces derniers.

A.      Bref exposé des buts et principes de la charte

S'agissant des buts, la charte en a consacré quatre. Nous mettrons l'accent sur les trois premiers puisque le quatrième n'est qu'un engagement à harmoniser les efforts des Etats et des nations en vue de réaliser les fins recherchées.

Le premier but est le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le souvenir des atrocités de la première et surtout de la deuxième guerre mondiale a amené, voire contraint les Etats fondateurs de l'Organisation mondiale à mettre ce principe en tête des priorités.

Le deuxième est le développement entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Annoncé et consacré à un moment où la quasi-totalité des pays africains et asiatiques étaient encore sous le joug colonial, ce but renfermait, en filigrane, l'invitation pour ne pas dire l'exhortation des puissances coloniales à prendre en considération l'égalité de tous les peuples et leur droit à l'émancipation.

Le troisième but a trait à la coopération internationale entre des pays ayant atteint un degré de développement équivalent mais aussi entre pays développés et pays économiquement arriérés pour contribuer à élever le niveau de vie de ces derniers.

En ce qui concerne les principes, on constate, au niveau de la plupart d'entre eux, un effort des pères fondateurs à établir une sorte de relations symétriques avec les buts pour que les uns viennent renforcer les autres et vice versa. Les principes consacrés sont au nombre de sept et se déclinent comme suit :

Le premier principe consacre l'égalité souveraine des Etats pour se conjuguer avec le deuxième but ci-dessus rappelé et relatif au respect de l'égalité des peuples (article 2, alinéa 1).

Les trois principes suivants contenus dans l'article 2, alinéas 2, 3, 4 (bonne foi en matière d'obligations, règlement pacifique des différends et interdiction de recours à la force) font un pendant très en phase avec le premier but, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le cinquième principe du même article, alinéa 5, consiste à prêter assistance à l'Organisation pour qu'elle puisse remplir convenablement sa tâche et à se désolidariser d'un Etat qui transgresse la légalité internationale (c'est le cas notamment lors d'une action préventive ou coercitive contre cet Etat).

Le sixième principe crée une obligation à la charge des Etats non membres de se conformer aux principes de l'Organisation lorsque le maintien de la paix et de la sécurité internationales l'impose (article 2, alinéa 6).

Enfin, le septième principe est celui dit de la compétence nationale qui impose à l'Organisation de ne pas intervenir dans les affaires nationales des Etats et qui est prévu par l'article 2, alinéa 7. C'est là un principe qui se trouve, contrairement à tous les autres, en asymétrie avec le deuxième but (respect des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes) et qui a permis dans les faits à certaines puissances colonisatrices de prolonger quelque peu le régime colonial.

Dans quelle mesure alors, l'Initiative marocaine pour l'établissement d'un statut d'autonomie au Sahara est-elle conforme à ce dispositif ?

B.  La portée de la conformité du projet marocain d'autonomie à ces buts et principes

De prime abord, il convient de préciser que le «catalogue» onusien des Buts et Principes revêt un caractère général mais en même temps multidimensionnel, et partant, l'on ne peut prétendre les retrouver dans tous les cas de figure. Chaque affaire a ses propres spécificités et se trouve encline, par la force des choses, à obéir à une opération qui consiste à sérier et à hiérarchiser au niveau du fond et de la procédure les priorités et les adéquations qui s'imposent.

Dans le cas du Projet Marocain d'Autonomie, le but fondamental est la recherche du maintien de la paix et de la sécurité internationales, c'est-à-dire celui-là même qui figure en tête de liste des buts de la charte.

Le Nord ouest africain constitue, de par cette affaire du Sahara, une zone où la paix est constamment menacée par un retour aux armes, entre le Maroc et le Polisario, mais peut-être aussi par une implication de l'Algérie.

Ayant donc constamment à l'esprit à la fois la noblesse et le caractère primordial de ce but, le Maroc a présenté en vue d'une négociation sous les auspices des Nations Unies le projet précité. Ce faisant, le Maroc se trouve en symbiose avec :1) le quatrième but qui consiste à faire des Nations Unies le «centre où s'harmonisent les efforts des nations» pour la réalisation des fins communes c'est-à-dire les trois premiers buts rappelés plus haut ; 2) et avec le cinquième principe qui engage les Etats à donner «pleine assistance dans toute action entreprise» par l'ONU (dans le cas d'espèce, il s'agit de l'appel aux négociations entre le Maroc et le Polisario).

De même qu'en privilégiant le procédé politico diplomatique dont il a suggéré la plateforme de discussions et en s'abstenant d'imposer une solution par la force, le Maroc se trouve en adéquation parfaite avec le premier but (maintien de la paix et de la sécurité internationales) et avec trois autres principes des plus fondamentaux dans les relations internationales : bonne foi (deuxième principe), règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques (troisième principe) et non recours à la menace ou à l'emploi de la force (quatrième principe).

Ce sont ces ingrédients judicieusement amalgamés dans le plan marocain d'autonomie qui ont fait que les membres du Conseil de sécurité l'ont considéré comme une proposition «sérieuse et crédible»[3].

II.     La compatibilite du projet marocain d'autonomie avec l'esprit des textes et la pratique de l'onu en matiere d'autodetermination

D'un principe considéré dans la charte elle-même (malgré la juridicité que lui confère la consécration) comme ayant «seulement une valeur de programme»[4] parce qu'il ne prévoyait pas d'obligations juridiques à la charge des Etats membres, spécialement ceux concernés (les puissances coloniales), la libre disposition ou l'autodétermination devait évoluer, d'une manière assez nette avec la Résolution 1514 (XV) du 14 Décembre 1960, subissant alors l'impact de la conception des pays socialistes et celle des pays en voie de développement (Tiers-monde) et dont la quintessence peut se résumer à travers le triptyque suivant : 1) libération des pays soumis à la domination coloniale ou raciste (comme celui de l'Afrique du Sud d'alors) ; 2) lutte contre l'emprise et la domination étrangères (comme le cas, toujours actuel d'Israël, en ce qui concerne la Palestine) ; 3) enfin lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes (notamment à travers la persistance de l'exploitation économique après la réalisation des indépendances politiques). Le but ultime des ces efforts était de faire accéder l'ensemble des peuples soumis au système colonial à une libre disposition externe, c'est-à-dire l'indépendance.

Prenant part à ce mouvement alors qu'il était encore sous occupation coloniale de la part de la France (centre du pays) et de l'Espagne (nord et sud), mais soutenu à l'ONU, notamment par les pays arabes indépendants, le Maroc devait mener une résistance pendant plus d'une décennie après l'avènement de l'Organisation mondiale pour recouvrer son indépendance avec cependant la restitution d'un territoire tronqué, notamment au sud. En effet, s'il a récupéré, avec le soutien des Nations Unies, les villes de Tarfaya et d'Ifni, le territoire de ce qu'on appelait, à tort, le Sahara espagnol devait connaître des développements imprévus et imprévisibles : dissociation en 1966 de ce dossier de ce qu'on avait l'habitude d'appeler au Comité de décolonisation, l'«affaire d'Ifni et du Sahara espagnol» ; apparition de nouveaux Etats concernés ou intéressés (Mauritanie, Algérie) ; tentative, en partie réussie, de l'Espagne de créer un mouvement de libération pour contrer les revendications marocaines ; «Marche Verte» après l'Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice (CIJ) et signature du Traité de Madrid (14 Novembre 1975) avec l'ancien colonisateur aux termes duquel, le Sahara a été rétrocédé aux pays qui le revendiquaient, le Maroc et la Mauritanie.

Il est vrai qu'après que cette dernière ait «retiré son épingle du jeu», le Maroc se trouvait face au Polisario, d'abord sur le terrain de la confrontation armée et ensuite sur le plan des négociations et de la diplomatie d'abord régionale (OUA) puis universelle (ONU) pour organiser un référendum au Sahara (occidental de par la géographie), et ce depuis l'instauration du cessez-le-feu (1991) : la question du corps électoral qui sera appelé à se prononcer lors de cette consultation référendaire a posé un problème insurmontable. D'autres tentatives ont été faites par l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, James BAKER, mais en vain.

C'est dans cette atmosphère presque délétère que le Maroc a jugé nécessaire de prendre une initiative à même de constituer une alternative à cet impossible référendum, et donc à cette situation de blocage. Toujours dans le cadre d'arrangements et de méthodes de règlements pacifiques agréés par l'ONU, le Maroc a accepté de son propre chef d'octroyer une sorte de libre disposition interne aux habitants de la Région du Sahara, qu'il s'agisse de ceux qui y vivent depuis 1975 sous la souveraineté marocaine, ou de ceux qui vivent de l'autre côté de la frontière algérienne, c'est-à-dire les populations sous «l'autorité administrative et surtout militaire» du Polisario. Et qui dit libre disposition interne, dit gestion démocratique et largement autonome pour promouvoir le développement économique, social et culturel des populations concernées avec des garanties constitutionnelles et internationales, puisque d'après le Point 8 du Projet Marocain d'Autonomie, «le statut d'autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées conformément au principe de l'autodétermination et des dispositions de la charte des Nations Unies». Et ce, avec tous les avantages que procure désormais l'ouverture, à l'heure de la mondialisation, sur d'autres Régions européennes dans un premier temps, et maghrébines et africaines dans une phase ultérieure.

C'est dire qu'en rejetant l'option de l'indépendance pour le territoire du Sahara, le Maroc ne se trouve pas en porte à faux de la conception et de la mise en œuvre du droit de libre disposition. Dans beaucoup de cas, comme celui-là, et comme certains auteurs l'ont souligné, «les Nations Unies ont emprunté la voie de la sagesse et de la modération : conscientes de l'enchevêtrement des problèmes et des difficultés objectives existantes, elles ont généralement conseillé des négociations directes entre les parties intéressées dans le dessein d'aboutir à une solution qui respecte les exigences des peuples intéressés et qui tienne en même temps compte des intérêts des Etats impliqués»[5].

L'Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara se trouve tout à fait comparable avec cette synthèse non moins sage d'Antonio Cassese. Le Maroc a fourni des efforts laborieux pour essayer d'ajuster et de régler ce problème : l'ajustement concerne les intérêts des parties concernées ; quant au règlement, il constitue une opération ambitieuse qui ose s'attaquer à un litige, à faire des propositions concrètes et constructives pour mettre toutes les chances du côté de la solution finale[6]. Et dans cette perspective, le travail du Maroc a été apprécié à deux reprises jusqu'à présent par le Conseil de sécurité.

 


[1] Initiative Marocaine pour la Négociation d'un Statut d'Autonomie de la Région du Sahara.

[2] Point 8 : «Le statut d'autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées conformément au principe de l'autodétermination et des dispositions de la charte des Nations Unies ».

Point 27 : «Le statut d'autonomie de la Région fera l'objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la charte des Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l'autodétermination».

Point 33 : «À l'instar des membres de la Communauté internationale, le Royaume du Maroc est persuadé, aujourd'hui, que la solution du différend sur le Sahara ne peut être que le fruit d'une négociation. Dans cet esprit, la proposition qu'il soumet aux Nations Unies constitue une réelle opportunité à même de favoriser une négociation ayant pour finalité de parvenir à une solution définitive de ce différend, dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la charte de l'ONU».

[3] C'est ainsi que le Conseil de sécurité a qualifié dans ses résolutions 1754 (30 Avril 2007) et 1783 (31 Octobre 2007) l'Initiative marocaine.

[4] Antonio CASSESE, La charte des Nations Unies, commentaire article par article (sous dir.) Jean Pierre COT et Alain PELLET, édit. Economica, 1991 pp.39-55.

[5] Antonio CASSESE, op. cit, p.51.

[6] Voir dans ce sens, Manfred LACHS, L'article 1, paragraphe 1 in La charte des Nations Unies, commentaire article par article op. cit, pp.31-38.

Hammad Zouitni
Professeur à la faculté de droit de Fès

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