Dossiers/Autonomie

L'applicabilité des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme de 1966 au Projet marocain sur l'autonomie du Sahara

Rappeler que le Maroc est décidé à intégrer le corpus mondial des droits de l'Homme est plus qu'une évidence. Processus irréversible, cette démarche volontariste est, dans son principe, indivisible. Elle s'étend donc à tout le territoire marocain, provinces du sud comprises. Le principe de l'intégrité territoriale du Maroc concorde parfaitement avec le caractère indivisible des droits de l'Homme. Droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels font partie d'un même bloc. La réalisation de l'un ne peut se faire sans l'autre.

Dans cette optique, l'Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la Région du Sahara intervient à point nommé pour conférer à cette démarche une dimension encore plus profonde. Ce plan s'engage à respecter scrupuleusement les droits de l'Homme, tels qu'ils sont universellement reconnus, notamment ceux auxquels se réfèrent les deux Pactes mondiaux de 1966, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels.

Nous nous proposons donc, à travers une démarche synthétique, de mettre en relief les liens potentiels entre les deux Pactes précités et le Projet marocain de l'autonomie du Sahara. Ces liens s'étendent aux autres instruments mondiaux auxquels les Pactes de 1966 sont reliés par l'intermédiaire du système de l'ONU. En effet, il s'avère que l'esprit de ces textes traverse le corps de l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara.

I. Les droits de l'Homme, aspect fondamental du Projet marocain de l'autonomie du Sahara

L'initiative marocaine s'inscrit, lit-on au paragraphe 3, « dans le cadre de l'édification d'une société démocratique et moderne, fondée sur l'Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social». La substance de ce paragraphe se retrouve dans la majorité des textes internationaux relatifs aux droits de l'Homme. Les principes qui sous-tendent la Déclaration de l'ONU sur le Millénaire sont bien compris dans le Projet marocain relatif à l'autonomie du Sahara[1]. En effet, ces principes sont stipulés au paragraphe 6 de ladite Déclaration : liberté, égalité, solidarité, tolérance, respect de la nature et partage des responsabilités. Or, le mode de co-gestion établi par le Projet marocain d'autonomie constitue, précisément, l'une des applications du principe de partage des responsabilités.

La Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, est compatible, dans ses principes, avec la philosophie à la base du Projet marocain, dans la mesure où ils prévoient que l'exercice du droit à l'autodétermination ne devrait pas mettre en péril l'intégrité territoriale :

« Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel (...) En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'Etats souverains et indépendants respectueux du principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et, partant, dotés d'un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune ». (Paragraphe 2).

Plusieurs dispositions du Projet marocain d'autonomie trouvent donc un écho dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme. On peut ici citer le paragraphe 25 qui, pratiquement, subsume cette idée : «Les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties qu'apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus ».

Ce paragraphe est important, à plus d'un titre. Il aménage les conditions adéquates pour que le citoyen marocain du Sahara vive dans la dignité. Au fond, à travers le Projet marocain d'autonomie, il s'agit de réunir les conditions pour un exercice effectif des droits de l'Homme, à travers une gestion démocratique des affaires locales (paragraphes 3, 4 et 5 du Projet). On pourra également citer le paragraphe 30 :« Le Royaume du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d'assurer aux personnes qui seront rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs biens ». Les dispositions relatives à l'amnistie générale participent du même souci. Le paragraphe 31 y est voué dans la mesure où il énonce que « le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objets de l'amnistie ».

L'approche du Maroc est en cela conforme aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies. En effet, elle proclame d'emblée la foi de ses rédacteurs « dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ».

Il est dès lors important de dégager la substance des deux Pactes de 1966, dans l'optique du Projet marocain, et d'en chercher les articulations avec d'autres textes pertinents.

II. Les droits de première génération garantis

Dans l'optique de la conception libérale de l'Etat, les droits civils et politiques rentrent dans la sphère des libertés-autonomie. Il s'agit en effet d'aménager aux individus, principaux destinataires des droits de l'Homme, un espace de liberté et d'expression, à même de leur assurer un exercice réel des droits civils et politiques dont ils jouissent, à savoir, entre autres, la liberté de circulation, la liberté d'association, la liberté d'expression, etc. Ce sont des droits dits « négatifs » impliquant en effet une abstention de la part des pouvoirs publics, lesquels devraient, selon cette conception, éviter de s'immiscer dans la sphère privée des individus. On sait toutefois que des restrictions peuvent être apportées à de tels droits ou libertés, en particulier celles liées à la protection de l'ordre public.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, premier instrument juridique contraignant, exprimant les droits de première génération, a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49. Ce Pacte est assorti d'un Protocole facultatif ouvert à la signature depuis 1966. Un deuxième Protocole facultatif a été élaboré en 1989, visant l'abolition de la peine de mort[2].

Le Maroc est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis le 3 mai 1979. Il prévoit l'institution d'un Comité des droits de l'Homme chargé de recevoir des rapports annuels sur les mesures que les Etats parties auraient prises pour donner effet aux droits reconnus par le Pacte. En outre, en vertu du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole ».

On sait que, par nature, les habitants du Sahara sont très attachés à leur culture et à leur identité. Cette dernière est, bien entendu, une composante essentielle de l'identité marocaine. Dans cette optique, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques permet d'assurer une protection, au moins minima, des droits culturels censés protéger cette diversité culturelle féconde.

Sans aller jusqu'à assimiler les Sahraouis marocains à une minorité à laquelle il conviendrait de prescrire un régime juridique de protection sui generis, il convient, en revanche, d'augmenter encore le degré de protection déjà existant, en lui conférant une assise internationale avérée. A ce sujet, l'article 27 du Pacte énonce : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue».

Vie culturelle, pratiques religieuses et aspects linguistiques sont donc indissociables. L'éducation est l'un des moyens qui permet de réaliser pleinement toutes ces manifestations de la culture. On peut donc trouver dans cet article un élément permettant à des ONG des provinces du Sud, de défendre la culture Hassani auprès du Comité des droits de l'Homme, au cas où celle-ci serait l'objet de violations de la part des autorités régionales.

On peut également citer l'article 26 du Pacte qui renferme une règle présente dans le Projet marocain, la règle de la non-discrimination (paragraphe 4) : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

Il est donc clair que l'Etat marocain ne saurait être qualifié d' « Etat racial » dans lequel des discriminations fondées sur l'origine ethnique ou religieuse seraient légitimées. La Constitution marocaine proclame en effet, d'emblée, l'égalité de tous les Marocains devant la loi et proscrit toute discrimination basée sur la race, la couleur et l'origine ethnique ou religieuse. D'autres lois marocaines font pendant à cette prescription. Il en est ainsi du Code du travail (2004) qui a intégré la majorité des Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives au respect des normes fondamentales du travail.

Potentiellement, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont applicables, mutatis mutandis, à la Région autonome du Sahara. Elles s'adresseront donc, en priorité, aux individus, mais aussi aux groupes sociaux organisés. De tels destinataires peuvent présenter des « réclamations » au Comité du Pacte pour attirer l'attention sur le non-respect éventuel de certains droits par les autorités du Gouvernement régional. Le contrôle du respect des droits de l'Homme s'en trouvera alors considérablement renforcé.

Dans cette optique, on voit que la Région du Sahara pourrait accéder, dans un cadre négocié avec l'Etat, à une personnalité juridique internationale limitée pour faire valoir certains droits ou certains intérêts liés à la problématique des droits de l'Homme ; comme, par exemple, obtenir le statut d'observateur au sein d'organes internationaux en charge des droits de l'Homme.

III. Les droits de deuxième génération assurés

Les droits socioéconomiques seront assurés par le Projet d'autonomie ; c'est le gage du décollage économique de la région. Les droits culturels le seront tout autant dans la mesure où la protection de la diversité culturelle est au cœur du dispositif du Projet.

A la différence de la première catégorie de droits, qui impliquent une abstention de la part de l'Etat, ceux dits de la deuxième génération supposent, au contraire, une prestation et un engagement positif de l'Etat qui doit intervenir pour créer les conditions favorables au développement, selon une approche globale et intégrée.

A l'heure actuelle, le mouvement pour la protection internationale de la diversité culturelle s'est renforcé. L'UNESCO est pionnière en la matière. Plusieurs textes ont été adoptés par cette organisation, tendant à protéger ce qu'il est convenu d'appeler « le patrimoine culturel commun de l'humanité ». On peut citer la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), la Déclaration sur la diversité culturelle (2001), la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), etc. Tous ces textes sont potentiellement applicables à la Région Saharienne, sous réserve de leur ratification par le Maroc. A l'avenir, l'Etat central pourra-t-il convenir, avec la Région du Sahara, d'un mode spécifique permettant à celle-ci d'accéder directement à certains instruments et protocoles mondiaux relatifs à la protection du patrimoine ? Le paragraphe 15 semble, en tout cas, ouvrir cette perspective : « La responsabilité de l'Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région. La Région autonome du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération interrégionale »  

Poussant la logique à son extrême, on peut avancer que le Sahara constitue un patrimoine commun de l'humanité. Dès lors, il incombe à l'Etat de veiller au respect et à la préservation de ce patrimoine contre les risques potentiels, comme par exemple la disparition de la culture orale, l'érosion de certains monuments historiques, etc. Or, pour qu'il soit préservé, ce patrimoine riche (culture du sable) requiert de la part des autorités une attention soutenue. Le Projet d'autonomie prévoit à cet égard des mesures spéciales visant à préserver cette richesse. Ainsi en est-il du paragraphe 13 qui indique que « la Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines ». En fait partie la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani (paragraphe 12, alinéa 4).

La Région autonome du Sahara peut, d'ores et déjà, se préparer à recenser le patrimoine, matériel ou immatériel, auquel il convient de conférer une protection internationale, dans l'optique de son intégration dans la liste établie par l'UNESCO. 

Au regard de l'intérêt fondamental de la culture, au sens anthropologique du terme, pour les marocains vivant au Sahara, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pourrait leur servir d'instrument de protection et de promotion au plan mondial. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue, en effet, le texte international, de valeur juridique contraignante, qui présente le plus de dispositions se rapportant aux droits culturels. Il a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il entre en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27 ([3]). A la différence du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'est pas assorti d'un protocole facultatif. Si les Etats sont tenus de lui adresser des rapports périodiques sur les mesures qu'ils auraient prises pour la mise en œuvre des dispositions du Pacte, celui-ci ne prévoit pas de mécanisme de réception de plaintes émanant des particuliers.

Il convient de souligner que, pour ce qui est des aspects liés à la protection de la diversité culturelle, le corpus mondial y afférent, a été enrichi de l'adoption, en octobre 2005, de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule, au paragraphe premier, que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ».

L'article 15 détaille, quant à lui, la notion de droits culturels qu'il ramène à trois manifestations ou significations :

« 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

a)   De participer à la vie culturelle ;
b)   De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;
c)    De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de          toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4.   Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.»

Il est à remarquer que les aspects culturels, éducatifs, scientifiques et commerciaux sont regroupés dans la conception des rédacteurs du Pacte. Une telle vision est présente dans le Projet marocain d'autonomie dont le troisième paragraphe énonce que « cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'édification d'une société démocratique et moderne, fondée sur l'Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social. Comme telle, elle apporte la promesse d'un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation et à l'exil et favorise la réconciliation».

IV. Les articulations des deux Pactes de 1966 avec les autres textes mondiaux relatifs aux droits de l'Homme

Les droits de l'Homme sont indivisibles. Comme le rappelle la Déclaration et le Programme d'Action de Vienne de 1993 : « Tous les droits de l'Homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ».

L'indivisibilité des droits de l'Homme signifie que les textes s'y rapportant doivent être lus de manière combinée. Autrement dit, ces textes se renforcent mutuellement. Potentiellement,  la population du Sahara, prise individuellement ou collectivement, aura accès à tous les instruments internationaux sur les droits de l'Homme auxquels le Maroc a souscrit. On peut citer dans cette optique les conventions liées au respect des normes fondamentales du travail, les conventions relatives aux droits des femmes, aux droits de l'enfant, etc. A l'heure actuelle, le Maroc a presque achevé son processus de ratification de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme. Il n'est pas un hasard si le Maroc a été élu, en juin 2006, aux instances du Conseil des droits de l'Homme.

Parmi les droits de l'Homme, il y en a ceux qui sont fondamentaux, qui ne souffrent aucune restriction, comme le droit à la vie ou le droit à l'alimentation. Mais il y a ceux auxquels il convient de prévoir un encadrement juridique conséquent. Le droit à l'autodétermination s'inscrit dans ce cadre dans la mesure où en dehors de situations de décolonisation, il ne saurait être absolu quant à son application, mettant en danger l'intégrité territoriale de l'Etat.

Dans un souci de préservation de l'intégrité territoriale contre le risque de l'éclatement dû à une mauvaise interprétation du principe d'autodétermination, l'article premier commun aux deux Pactes internationaux de 1966 stipule :

« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ». 

On en déduit que le droit à l'autodétermination ne devrait pas être lu comme autorisant la sécession et, partant, la mise en péril de la souveraineté de l'Etat et de son intégrité territoriale. En effet, l'alinéa 2 ci-dessus, renvoie à une pratique constante fondée sur le droit international qui fait que les principes à la base des textes internationaux, dont ceux relatifs aux droits de l'Homme, doivent être lus ensemble. Un principe ne vaut que par rapport à ceux qui lui sont rattachés. C'est ainsi que la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats dispose au paragraphe 2 ([4]) : « Dans leur interprétation et leur application, les principes qui précèdent sont liés entre eux et chaque principe doit être interprété dans le contexte des autres principes ».

Au vu de ces dispositions, l'on conclut que le Projet marocain d'autonomie de la Région du Sahara constitue une base pour la mise en œuvre du principe d'autodétermination.  En effet, ledit Projet garantit la libre détermination du statut politique et réunit les conditions pour la mise en oeuvre d'un processus de développement économique, social et culturel autogéré.

Des perspectives prometteuses s'offrent donc à la Région autonome du Sahara en matière d'accession aux droits de l'Homme universellement reconnus. Le plus grand défi à soulever est de parvenir à assurer, à travers le Projet marocain sur l'autonomie du Sahara, un développement et une sécurité durables. Cette finalité constitue aujourd'hui l'aspiration majeure de la Communauté internationale. Comme le rappelle la Résolution 60/251 de l'Assemblée générale, en date du 15 mars 2006, ayant établi le Conseil des droits de l'Homme, « la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'Homme constituent le socle sur lequel repose le système des Nations Unies et les fondements de la sécurité et du bien-être collectifs ». Tous ces éléments, présents dans l'esprit des rédacteurs du Projet d'autonomie du Sahara, sont inséparables et se renforcent mutuellement.


 


1. Déclaration du Millénaire du 13 septembre 2000, Résolution 55/2 de l'Assemblée générale.

2. Ce protocole a été adopté et proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa  Résolution 44/128 du 15 décembre 1989.

3. Comme pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Maroc a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 3 mai 1979.

4.  Cette Déclaration a été adoptée par la résolution  2625 (XXV), octobre 1970.

Zakaria Abouddahab
Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit de Rabat-Agdal

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