Dossiers/Autonomie

Statut d'autonomie, Autodétermination et droit de l'ONU

Si l'autonomie, en tant que notion, ne doit généralement pas poser de difficultés, pourvu qu'on soit imprégné d'une culture administrativiste ou, du moins, d'une culture générale, le principe d'autodétermination et le vocable « droit de l'ONU » nécessitent, néanmoins, quelques petites précisions.

L'autodétermination ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, employés souvent, sinon toujours, d'une manière indifférente, donc comme synonymes, signifient dans la littérature politico-institutionnelle de l'ONU, et dans la doctrine, quatre choses : indépendance, association à un Etat indépendant et souverain, intégration à un Etat indépendant et, enfin, « acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple ». Notons  cependant que les Nations Unies n'ont jamais donné une définition du terme « peuple ».

Quant au droit de l'ONU, il a trait aux dispositions de la Charte, aux résolutions adoptées par les organes de l'ONU (notamment l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité), complétées, le cas échéant, par des pactes traitant des mêmes matières[1], ainsi que par la pratique des Nations Unies lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ces dispositifs au cas par cas. Il sera également fait appel à la jurisprudence de la Cour Internationale de justice (CIJ) dans la mesure où cette dernière est sollicitée, parfois, en tant qu'organe judiciaire de l'Organisation universelle, à donner des éclaircissements sur des questions de droit. 

Cette note, traitera donc du droit de l'ONU en matière d'autodétermination (I), de la pratique onusienne en la matière (II), avant de porter une appréciation sur la portée de l'autodétermination, dans le conflit du Sahara et sa compatibilité avec la solution autonomiste proposée par le Maroc en avril 2007 (III) et qui est l'objet, depuis Juin2007, de discussions avec le Polisario, en la présence des parties intéressées (Algérie et Mauritanie).

I. Le droit de l'ONU ayant trait au principe de l'autodétermination

Le principe d'autodétermination, ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est lié à la diffusion des idées libérales dans l'Europe du 19ème siècle et, plus particulièrement, à la proclamation, en France,  de nouveaux principes démocratiques[2]. Cependant, même si ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été évoqué par le président américain Wilson dans la section V du Traité de Versailles (28 juin 1919), il n'a pas figuré dans le Pacte de la Société Des Nations.

Le principe d'autodétermination sera réapproprié par l'ONU à travers les dispositions de son Pacte constitutif et sa production normative d'une part, et d'autre part, à travers les décisions de son organe judiciaire, la CIJ.

A.       Charte et Résolutions

Nous verrons, successivement,  ce que stipule la Charte de l'ONU, les efforts de cette dernière, à travers ses résolutions, pour interpréter ou préciser le contenu de ce principe et, enfin, la mention  de ce dernier dans certains Pactes internationaux.

1.        La Charte

Deux articles de la charte font mention de ce principe, à savoir l'article1 paragraphe 2 et l'article 55. Quel est donc leur contenu ?

L'article 1 consacre, dans son deuxième paragraphe, que l'ONU a pour mission de «développer entre les nations des relations amicales fondées sur le principe d'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ».

Quant à l'article 55, il énonce qu' « en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront.. ». un certain nombre d‘objectifs, à savoir le relèvement du niveau de vie, la solution des problèmes économiques et sociaux, le respect effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

2.        Les résolutions

Comme la charte a été élaborée en 1945, c'est-à-dire à un moment où la majorité écrasante de ce qui sera par la suite le Tiers-monde, les représentants des Etats anciens, ainsi que la doctrine, ne décernaient à ce principe qu'une valeur politique. La deuxième vague de décolonisation, à partir de la fin des années 50, et les pressions des Etats nouvellement indépendants devaient pousser vers le sens d'une certaine juridicisation de ce principe.

Le point de départ de ce principe était la Résolution 1514 du 14 décembre 1960, portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance  aux pays et aux peuples coloniaux.

Selon cette Déclaration « tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel ». Au début, cette déclaration ne comportait pas de dispositions propres à en assurer l'application. Il a fallu attendre l'année d'après pour assister à la création d'un Comité spécial, appelé par la suite Comité des 24 ou Comité de décolonisation, dont la mission était d étudier, dans chaque cas qui lui est soumis, l'application de cette Déclaration.

Au lendemain de l'adoption de la résolution 1514, la résolution 1541 (15 décembre 1960), libellée : « Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non », a essayé de préciser les modalités d'exercice de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle en a donc retenu trois : 1) indépendance et souveraineté ; 2) libre association avec un Etat indépendant et 3) intégration à un Etat indépendant.

En 1970, la Résolution 2625 (24 Octobre), intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies», tout en confirmant les trois options précitées, en a rajouté une quatrième à savoir «l'acquisition  de tout autre statut politique librement décidé par un peuple » (paragraphe 4, Principe 5).

Telles sont, en gros, les résolutions fondamentales en matière d'autodétermination, ou de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

3.    Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme

Ayant été adoptés, en 1966, c'est-à-dire dans le sillage du mouvement de décolonisation de 1960 et sous la majorité du nombre (les anciens pays colonisés d'Afrique et d'Asie), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits sociaux , économiques et culturels ne pouvaient, bien sûr, que faire écho aux résolutions de l'Assemblée générale (notamment la 1514 et la 1541) et, partant, leur donner plus de crédibilité, de soutien, voire même une sorte de sacralisation.

C'est ainsi que l'article 1 paragraphe1 des deux Pactes stipule que « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Qu'en est-il à présent de l'apport de l'organe judiciaire des Nations Unies, c'est-à-dire la CIJ ?

B.     La jurisprudence

La CIJ a eu l'occasion de rappeler et de confirmer le principe d'autodétermination et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans trois affaires importantes :

  • L'affaire de la Namibie [3]:

Dans son Avis consultatif du 21 Juin 1971, la Cour a déclaré que «...l'évolution actuelle du droit international à l'égard des territoires non autonomes, tel qu'il es t consacré par la charte de l'ONU, a fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires....Une autre étape de cette évolution a été la Déclaration de l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, applicable à tous les peuples et à tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance ».

  • L'affaire du Sahara Occidental:

Dans l'avant dernier paragraphe de l'Avis du 16 Octobre 1975, on peut lire ce qui suit : « La Cour n'a pas donc constaté l'existence de liens juridiques [entre, d'une part, le Sahara Occidental et, d'autre part, le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien] de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara Occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté de la population du territoire ».

  • L'affaire du Timor Oriental:

Cette affaire a opposé le Portugal (Puissance administrante du Timor Oriental avant que ce dernier ne soit occupé par la force en Décembre 1975 par l'Indonésie) et l'Australie. Le premier contestait à la seconde la conclusion d'un Accord avec l'Indonésie en date du 11 décembre 1989 portant sur la délimitation du plateau continental de la zone du « Timor Gap », se situant entre le Timor Oriental et le territoire australien et qui permettrait l'exploitation des ressources pétrolières se trouvant dans cette zone. Le Portugal estimait que ce Traité avait porté atteinte au droit du peuple de Timor à disposer de lui-même et à sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. La Cour, dans son Arrêt du 30 Juin 1995, tout en repoussant la requête du Portugal [4], lui donnait raison en ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : « Il n'y a rien à redire à l'affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il  s'est développé à partir de la charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnès [= à tout le monde]. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour... ; il s'agit là d'un  des principes essentiels du droit  international contemporain ».

II. La pratique de l'ONU en matière d'Autodétermination

La pratique de l'ONU a été diverse et multiforme et ce, pour deux raisons fondamentales : d'une part, la spécificité des cas de figure, ce qui ne pouvait permettre à l'Organisation universelle de promouvoir une pratique uniforme ; et d'autre part, du fait de l'ambiguïté du droit international lui-même en matière de réglementation des procédures de consultation des populations intéressées ; ce qui fait que l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, demeure, selon la quasi-totalité des auteurs, inorganisé. Par ailleurs, le principe d'autodétermination se heurte à un autre principe beaucoup plus ancien que lui, revêtant la même « sacralité », sinon la dépassant, à savoir le principe de l'intégrité territoriale et l'interdiction de démembrer l'Etat constitué. C'est ainsi, par exemple, que dans le cas du Biafra, l'ONU s'est alignée sur la position de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en défendant la préservation de l'unité du Nigeria ; alors que dans le cas du Kurdistan, l'ONU a toujours brillé par son silence ! Mais dans le cas du Bengladesh (partie orientale du Pakistan), elle a accepté le fait accompli (la sécession) quoique à l'antipode de sa pratique constante.

Concernant d'autres affaires, on a pu voir l'ONU agir contre les vœux des populations en se présentant comme la défenderesse de la préservation de l'indépendance, en 1963, des Iles Fidji, alors colonie britannique ; et, en 1967, de l'Ile de Guam, associée avec les Etats-Unis, alors que ces îles n'en formulaient aucune demande. On peut citer le cas inverse de Gibraltar où l'ONU a été contre la volonté de rattachement exprimée par les populations de ce territoire lors d'un référendum (1967). On peut également rappeler, entre autres, l'exemple, en 1965, des Iles Cook, associées à la Nouvelle-Zélande ou celui de Djibouti où l'ONU a cherché, selon certains auteurs, à imposer [5] la volonté d'indépendance aux populations concernées. C'est dire que l'ONU, obnubilée par l'idéologie de décolonisation est passée d'un droit à l'autodétermination à « un droit à l'autodétermination et à l'indépendance » alors que cette dernière n'était, que l'une parmi d'autres options offertes.

Dans le cas du Sahara, l'ONU semble n'avoir pas tenu compte des positions du Maroc, formulées depuis 1963, à un moment où le Sahara Occidental était revendiqué en même temps que la ville d'Ifni. Et même si les deux affaires ont été dissociées en 1966, le Maroc continuait de revendiquer les deux. Il a pu obtenir gain de cause en 1969 en ce qui concerne Ifni, mais le cas du Sahara restait en suspens jusqu'en 1974, date de la demande d'Avis à la CIJ.

Il convient ici de poser une question majeure : Si les Nations Unies étaient sûres de l'existence d'un « peuple » sahraoui, pourquoi l'Assemblée générale a-t-elle alors cautionné la demande d'Avis voulue et obtenue par le Maroc et la Mauritanie ?

L'Assemblée générale aurait pu « débouter » ces deux derniers et demander directement à l'Espagne de faciliter l'accession à l'autodétermination du « peuple » sahraoui ; ce que la puissance administrante aurait fait avec célérité parce qu'elle affectionnait cette solution, elle qui s'apprêtait quelque temps avant à y organiser, de son propre chef, un référendum. La réponse est pourtant simple : parce que, depuis les années 1962 et 1963 jusqu'aux années 1973 et 1974, il n' y avait de revendications autres que celles du Maroc et de la Mauritanie ; le Polisario n'a commencé à le faire qu'à partir de 1973.

III.  Statut d'Autonomie et Autodétermination : le cas du Maroc

 

Ici, il faut rappeler que malgré sa positivité (donc un principe juridique du droit international positif), l'Autodétermination, en relation avec le différend ou la conflictualité qu'elle sous-tend, reste affectée à des degrés divers par des intérêts politiques [6], voire moraux et philosophiques [7]. Mieux encore, l'autodétermination revêt, dans une certaine mesure, l'aspect - pour ne pas dire  d'un caméléon -[8] d'un Janus : la première face évoque un soutien aux peuples constitués en Etats pour les préserver contre les interventions étrangères ; la seconde face laisse échapper la volonté de venir au secours des peuples coloniaux ou assimilés, c'est-à-dire ceux qui sont assujettis «  à une emprise ou une domination étrangère » comme le cas,  autrefois, de l'Afrique du sud et celui toujours actuel du peuple palestinien[9], pour leur permettre d'accéder à la libre disposition.

Qu'en est-il du cas du Maroc et comment - peut être appréhendé ici ce principe d'autodétermination ?

Le Maroc a été soumis -abstraction faite du régime international de la ville de Tanger- à la colonisation française (centre du pays) et espagnole (nord et sud dont le Sahara). Son indépendance, recouvrée en 1956, n'était pas totale en ce qui concerne ses rapports avec le colonisateur espagnol. Ce n'est qu'en 1958 que la ville de Tarfaya a été rétrocédée au Maroc et il a fallu attendre 1969 pour la ville d'Ifni. La revendication de celle-ci était liée à celle du « Sahara espagnol », de 1963 jusqu'en 1966, où l'on a procédé, au niveau de l'ONU, à leur dissociation. Les retrouvailles avec les populations d'Ifni confortaient le Maroc dans une politique des étapes et le laissaient donc dans l'expectative pour retrouver les populations du Sahara dans une phase ultérieure.

Mais lorsqu'il a constaté une machination de la part de l'Espagne, entendue dans le sens d'une volonté d'envisager l'organisation d'un référendum dans ce territoire, sans consultation aucune des responsables marocains qui ne se sont jamais lassés de revendiquer la libération de cette portion de ce qu'il considéraient comme leur territoire national, le Maroc a saisi -de concert avec la Mauritanie- l'Assemblée générale pour demander un Avis consultatif à la CIJ afin de savoir si le Sahara était un territoire sans maître au moment de sa colonisation par l'Espagne, et dans la négative, quels étaient les liens de ce territoire entre, d'une part, le Maroc et, d'autre part,  la Mauritanie.

Dans sa décision, la Cour a confirmé les liens d'allégeance entre « certaines tribus » et les sultans du Maroc, mais a-t-elle estimé, cela ne pouvait être considéré comme l'exercice d'une souveraineté, et que, partant, cela ne pouvait modifier l'application de l'autodétermination.

Cette décision a été critiquée[10]  parce qu'elle a, entre autres, fait fi de la notion d'allégeance. Or, celle-ci comporte et implique, en droit musulman, une soumission consentie de la population et de l'espace qui  lui sert d'assise territoriale. Elle constitue donc un pendant de la souveraineté telle qu'elle existe dans le droit international,  droit qui a vu le jour et s'est développé dans une aire géographique  autre que celle du monde musulman, à savoir l'Europe.

Le bien-fondé de cette décision est discutable à maints égards. Cependant, s'inclinant devant l'autorité de l'Avis de la Cour, le Maroc a accepté la mise en œuvre du principe d'autodétermination ; et ce, depuis 1981(Sommet de l'OUA de Nairobi).[11]

Aussi, l'autodétermination consistait-elle donc à organiser un référendum d'autodétermination pour les populations du Sahara. Sans revenir sur les péripéties de ce dossier au sein de l'OUA,  laquelle a frisé pendant un certain temps l'éclatement[12], il faut rappeler que malgré le plan de paix adopté par l'ONU en 1988, la faisabilité de ce processus butait sur l'applicabilité des critères pour décider du nombre de sahraouis appelés à voter. En effet, il y avait les populations ayant prêté serment d'allégeance au roi du Maroc et les populations se reconnaissant dans le Polisario, avec cette différence que les premières étaient nettement majoritaires puisque le Maroc devait y inclure toute personne d'origine sahraouie qui avait fui la répression espagnole pour s'installer au nord ( c'est à dire le Maroc tel qu'il a accédé à l'indépendance en 1956 plus les villes de Tarfaya et d'Ifni qui continuaient à être occupées par l'Espagne respectivement jusqu'en 1958 et 1969).

Malgré plusieurs tentatives de la part de l'ONU pour essayer de dépasser cette situation  de statu quo -mais sans actes de guerre depuis le cessez-le-feu de 1991-, la solution est restée stationnaire.

En Avril 2007, les autorités politiques du Maroc ont présenté aux instances onusiennes « l'Initiative Marocaine pour la Négociation d'un Statut d'Autonomie de la Région du Sahara » afin de mettre un terme à ce conflit qui dure depuis plus de trente ans, et dont l'un des protagonistes -le Polisario- est encouragé de l'extérieur par le voisin du Maroc, l'Algérie. C'est, d'ailleurs, sur le territoire de celle-ci que ce mouvement séparatiste a élu domicile tout en bénéficiant de son soutien politique et financier, voire militaire direct pendant un certain temps (la bataille d'Amghala en janvier 1976).

Pour dépasser cette situation, tout en étant en phase avec la « légalité internationale, la charte de l'ONU et les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité » (Point 27 du Projet Marocain d'Autonomie), le Maroc a soumis à l'ONU une réelle opportunité afin de parvenir à «  une solution définitive à ce différend, dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l'ONU » (Point 33 du Projet Marocain d'Autonomie) et qu'enfin « le statut d'autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe de l'autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies » (Point 8 du Projet Marocain d'Autonomie).

Plusieurs auteurs, journalistes et hommes politiques étrangers, méconnaissant l'histoire réelle de ce qu'on appelle le « Sahara Occidental », commettent de grosses erreurs ; il importe donc de leur rappeler certaines évidences :

  • Le cas du Sahara ne peut pas être assimilé à celui du Timor Oriental qui a été occupé par la force. Le Maroc a organisé une marche pacifique -«la Marche Verte»- à un moment où la puissance occupante se trouvait toujours sur place, après que la CIJ ait rendu sa décision. Et ce n'est qu'après la conclusion de l'Accord de Madrid entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie (Novembre 1975) que les forces marocaines se sont installées dans la partie nord qui leur revenait. Ce Traité international, faut-il encore le rappeler, a été mentionné dans une résolution (3854B) de l'Assemblée générale de l'ONU.
  • Il y a un amalgame sciemment entretenu entre «Sécession» et «Autodétermination» ce qui est dangereux, et l'on a vu ce qui s'est passé en Europe après l'éclatement de la Yougoslavie! Et même si dans la littérature de l'ONU on parle de «peuple» -une notion qui n'a d'ailleurs jamais été définie avec précision- sahraoui, plusieurs auteurs estiment que «la qualification juridique d'un groupement humain en tant que «peuple» et la reconnaissance à ce peuple d'un droit à l'autodétermination pourrait donc ne pas inclure un droit de sécession mais seulement par exemple un droit à l'autonomie politique à l'intérieur d'un Etat souverain»[13].
  • Est-ce qu'on peut admettre raisonnablement que le Polisario qui a été créé en 1973 puisse prétendre se muer en Etat en 1976, c'est-à-dire en l'espace de moins de trois ans, et cela sans qu'il puisse remplir l'une des conditions fondamentales pour la naissance d'un Etat à savoir le territoire? Lequel territoire se trouve, tout le monde le sait, sous le contrôle du Maroc, ce qui a poussé le Polisario à s'installer dans le sud de l'Algérie. C'est dire que la création de la RASD a été une grande imposture juridique, à laquelle beaucoup de gens, n'étant pas au fait du droit des peuples à disposer deux mêmes, ont succombé. En effet, sachant qu'un peuple non constitué en Etat, ne peut prétendre à ce droit et donc à l'autodétermination, certains juristes algériens bien connus dans les sphères de droit international et de justice internationale, et donc ayant une compétence en la matière, auraient conseillé au Polisario de se transformer, par décision unilatérale en Etat pour avoir le titre propre à donner une crédibilité et une légitimité à ses revendications... Le reste a été fait par l'ex OUA dont le Secrétaire général de l'époque-Edem KODJO- a fini par admettre, «sous les pressions du groupe des 26» et contre la volonté de l'organe suprême (la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement) la RASD au sein de l'Organisation Africaine. Sans cette transformation, beaucoup plus fictive que réelle - pour preuve l'ONU ne lui a jamais reconnu cette qualité - le Polisario aurait été considéré comme un mouvement rebelle qui attente à l'intégrité territoriale et à l'unité politique du Maroc.
  • Enfin peut-on imaginer un instant, sur un autre plan cette fois, celui des intérêts stratégiques, que le Maroc puisse accepter la création d'une RASD qui le coupera de ses racines africaines? Ou mieux encore, acceptera-t-il une naissance d'une RASD qui demain, dans une association avec l'Algérie, le «protégé» d'hier sera phagocyté par cette dernière pour réaliser les desseins géostratégiques qu'elle a toujours nourris: encercler le Maroc et le pousser vers la mer?

Voilà pourquoi, si l'Initiative marocaine est repoussée, le conflit du Sahara sera appelé à durer encore longtemps. Cette logique latente de la guerre ne peut qu'engendrer remous et instabilité dans le Nord-ouest africain. Les Grandes puissances doivent, mieux que quiconque, le savoir. Et donc agir en conséquence pour éviter le chaos.


 


1. Dans le cas de l'autodétermination, il est question, ici, des Pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits sociaux économiques et culturels.

2. FRANK Abdulah, Le droit à la décolonisation. In. Droit international : bilan et perspectives  (sous dir.) Moahamed BEDJAOUI, Ed. Pédone, Paris - 1991, pp.1275 et s.

3. Territoire sous mandat, administré par l'Afrique du sud depuis 1920, cette dernière voulut l'annexer purement et simplement à partir du milieu du XX siècle. Par un Avis de 1950 et un Arrêt de 1962, la Cour n'a pas voulu, pour un certain nombre de raisons, trancher la question quant au fond. Il a fallu attendre sa troisième décision sur la même affaire - l'Avis du 21 Juin1971- pour qu'elle reconnaisse l'illégalité de l'annexion du Sud-ouest africain et donc son droit à l'autodétermination.

4. La Cour a considéré qu'elle ne pouvait, sans le consentement  de l'Indonésie, rendre un arrêt qui aurait pu avoir des effets équivalents à ceux d'une décision déclarant que l'entrée de l'Indonésie et son maintien au Timor Oriental sont illicites et qu'en conséquence l'Indonésie n'a pas le pouvoir de conclure des traités relatifs aux ressources du plateau continental du Timor Oriental.

5. Jean François GUILHAUDIS, Le droit des peuples à dispose d'eux-mêmes, Presse Universitaires de Grenoble, 1976, p.82.

6. H.THIERRY, J. COMBACAU, S. SUR, Ch. VALLEE, Droit International Public. Ed. Monchrestien, Paris - 1975, p.676.

7.  Théodore CHRISTAKIS, Le droit à l'autodétermination en dehors des situations de décolonisation, La Documentation française, 1999. p.18.

8. Idem p.17 : « Le principe de l'autodétermination est un principe « caméléonesque » : il change de couleurs  et de connotations selon les préférences et l'opportunisme politique de ses porte- parole ».

9. Aziz HASBI, Les Mouvements de libération nationale et le Droit international,  Ed. Stouky, Rabat  -1981.

10. Voir notamment Mohamed Bennouna, L'affaire du «Sahara Occidental » devant la Cour Internationale de Justice : Essai d'analyse « structurale » de l'Avis consultatif du 16 Octobre 1975. In. Revue Juridique, Politique et Economique du Maroc N°1 Décembre 1976 pp. 81-106 ; Charles VALLEE, L'affaire du Sahara Occidental devant la Cour Internationale de Justice in Revue Maghreb-Machrek, 1976 N°71 pp. 47-55.

11. Après avoir considéré que les liens d'allégeance signifiaient des titres juridiques et historiques, le Maroc a estimé que les populations sahraouies, se sont autodéterminé par une nouvelle allégeance de la Jemaâ (assemblée) locale à la suite de la récupération du territoire en vertu de l'Accord de Madrid (14 Novembre 1975) conclu entre le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie. Feu Hassan II a donc considéré que le dossier du Sahara était clos. Cette position a duré de 1975 à 1981, date du revirement de l'attitude marocaine et de l'acceptation du référendum.

12. Voir notre ouvrage, La diplomatie marocaine à travers les Organisations Régionales : Ligue des Etats Arabes, Organisation de l'Unité Africaine, Organisation de la Conférence Islamique 1958-1984, Najah El Jadida 1998, notamment en relation avec cette question pp.172-207.

13. Théodore CHRISTAKIS, op.cit. p.25.

Hammad Zouitni
Professeur à la Faculté de Droit de Fès

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